CETATEXT000007527555 J4XLX1997X07X0000001565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527555.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 95NT01565, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01565 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1995, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : - à titre principal : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2497, du 16 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le prix de sa jument, décédée à la suite d'une saillie effectuée à la station des haras de Machecoul, soit la somme de 25 000 F ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée de 25 000 F ; - à titre subsidiaire, de désigner un vétérinaire, expert spécialisé dans les questions équines, aux fins de déterminer les circonstances de la mort de sa jument et de préciser la valeur de celle-ci le jour de sa mort ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, lors d'une saillie effectuée le 26 mai 1993 à la station des haras nationaux de Machecoul, la jument "La Davière", appartenant à M. X... a été victime d'une perforation vaginale entraînant une péritonite qui a nécessité l'euthanasie de cette jument ; que M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 16 novembre 1995, rejetant sa demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les chaleurs de la jument "La Davière" avaient été déclenchées artificiellement le 18 mai 1993, par injection de Prostaglandine, produit dont les effets dans le temps sont susceptibles d'importantes variations ; que les chaleurs ont été constatées le 21 mai ; que, dès lors, il incombait au personnel des haras de vérifier, préalablement à la tentative de saillie du 26 mai 1993, l'état de chaleur de la jument, notamment en la passant à la "barre de soufflage" ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'administration qu'une telle vérification aurait été effectuée ; Considérant, d'autre part, qu'en raison des troubles et saignements manifestés par la jument dès la fin de la saillie et constatés par le chef de station, une surveillance immédiate s'imposait, laquelle aurait pu permettre d'alerter un vétérinaire en temps utile, ce qui n'a pas été fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que les carences mentionnées ci-dessus sont constitutives d'une faute dans l'organisation du service des haras de Machecoul, faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée et a rejeté, pour ce motif, sa demande d'indemnisation, laquelle, contrairement à ce que soutient le ministre, était recevable au regard des règles fixées par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jument "La Davière" avait été acquise par M. X... en novembre 1992 pour le prix de 15 000 F ; qu'il n'est pas établi que, même en tenant compte de l'entraînement qu'elle avait suivi depuis lors, sa valeur vénale aurait augmenté en mai 1993 ; qu'il sera fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en fixant à 15 000 F le montant du préjudice subi par M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat, (ministre de l'agriculture et de la pêche) doit être condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 novembre 1995 est annulé.Article 2 : L'Etat (Ministre de l'agriculture et de la pêche) est condamné à verser à M. X... la somme de quinze mille francs (15 000 F).Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - OMISSIONS 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.