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95NT01570

CETATEXT000007527557 J4XLX1997X07X0000001570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527557.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 95NT01570, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01570 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1995 présentée par l'Association de défense du secteur Bazin-Boccage dont le siège est ... et M. Armand X..., demeurant ... ; L'Association de défense du secteur Bazin-Boccage et M. Armand X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1289 et 95-1375 en date du 12 octobre 1995 du Tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1995 par lequel le maire de Nantes a accordé à la S.A.R.L. Claire des Champs un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 108 logements ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) d'en ordonner le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. X..., de Me Y..., se substituant à Me REVEAU, avocat de la ville de Nantes, de Me CORGNET, avocat de la société Claire des Champs, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a fait obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier, dans les hypothèses visées audit article, son recours à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ou du déféré préfectoral ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de l'Association de défense du secteur Bazin-Boccage et de M. X... a été enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1995 ; que, suite aux invitations qui leur ont été adressées par la Cour, M. X... n'a pas justifié de la notification de la requête dans les conditions prévues par l'article L.600-3 et que l'Association de défense du secteur Bazin-Boccage a seulement justifié de l'envoi d'une lettre d'information à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, mais non de la notification d'une copie intégrale du texte de la requête comme l'exigeaient les dispositions précitées de l'article L.600-3 ; qu'il suit de là que la requête est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Association de défense du secteur Bazin-Boccage et M. X... à verser chacun à la S.A.R.L. Claire des Champs et à la ville de Nantes une somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête de l'Association de défense du secteur Bazin-Boccage et de M. X... est rejetée.Article 2 : L'Association de défense du secteur Bazin-Boccage et M. X... verseront chacun une somme de trois mille francs (3 000 F) à la S.A.R.L. Claire des Champs et à la ville de Nantes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. Claire des Champs et de la ville de Nantes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense du secteur Bazin-Boccage, à M. X..., à la S.A.R.L. Claire des Champs, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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