CETATEXT000007527559 J4XLX1997X07X0000001574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527559.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 95NT01574, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01574 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 décembre 1995, présentés pour : - le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun (G.A.E.C.) Elevage du Guidic, dont le siège social est au lieudit "Le Guidic" 29300 Mellac ; - M. Robert X..., demeurant ... ; par la S.C.P. DRUAIS, DOUCET, MICHEL, avocat ; Le G.A.E.C. et M. X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2446 en date du 29 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a ramené de 252 467,15 F à 235 637,15 F, dans une proportion qu'ils estiment insuffisante, le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. Z..., tel qu'il avait été liquidé et taxé par une ordonnance du président de ce Tribunal en date du 31 juillet 1995 ; 2 ) de réduire les frais et honoraires de l'expert et du sapiteur ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me A... représentant Me DRUAIS, avocat du G.A.E.C. ELEVAGE DU GUIDIC et de M. X..., - les observations de M. Z..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... et le G.A.E.C. DU GUIDIC font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction de la somme de 252 467,15 F à laquelle le président de ce Tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d'expertise dus à M. Z..., expert, comprenant ceux dus au docteur Y..., sapiteur ; En ce qui concerne les frais et honoraires dus à M. Z... : Considérant que M. Z... avait pour mission, principalement, de rechercher les causes et origines de l'accident au cours duquel le tracteur que conduisait M. X... a été percuté par un T.G.V., alors qu'il franchissait un passage à niveau, la victime et la S.N.C.F. étant en désaccord sur le point de savoir si les demi-barrières automatiques équipant ce passage à niveau étaient abaissées ou non au moment de l'accident ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, et ce, alors même qu'il a été procédé à une reconstitution des faits sur les lieux, l'accomplissement de cette mission ne nécessitait pas des investigations et des études et ne présentait pas des difficultés d'une importance et d'une technicité telles qu'elles auraient été de nature à justifier, selon le détail qui en a été indiqué par l'expert, un total de 326 heures de travail, dont 209 au titre des "études, recherches, analyses, enquêtes" ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en ramenant la somme due à M. Z..., compte tenu d'une réduction du montant des honoraires, à 130 000 F TTC ; En ce qui concerne les frais et honoraires dus au docteur Y... : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par les requérants de ce que la désignation du docteur Y... en qualité de sapiteur n'a pas été effectuée de manière contradictoire est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre l'ordonnance de taxation des frais d'expertise ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence du docteur Y... à Rennes, le 10 novembre 1994, pour assister aux examens de M. X... par des spécialistes en ophtalmologie et en oto-rhino-laryngologie auxquels elle avait demandé de l'assister pour l'accomplissement d'une partie de sa mission n'ait pas été utile à l'expertise ; qu'en l'absence de justification de l'inutilité alléguée de la réunion d'expertise du 15 avril 1994, il ne peut être fait droit à la demande de M. X... et du G.A.E.C. DU GUIDIC concernant les frais afférents à cette réunion ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants sont fondés à soutenir que, compte tenu de l'état de santé de M. X... à la suite de l'accident et alors surtout que les examens particuliers qu'appelait l'accomplissement de la mission d'expertise ont été effectués par les deux spécialistes précités, le montant des honoraires réclamés par le sapiteur était sans rapport avec le travail personnel qu'impliquait cette mission ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'importance de ce travail en ramenant le montant de ces honoraires à la somme de 5 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et le G.A.E.C. DU GUIDIC sont fondés à demander que les frais et honoraires d'expertise qu'ils contestent soient ramenés à la somme totale de 145 829,27 F ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que M. Z... a droit à ce que la somme susmentionnée de 145 829,27 F porte intérêts à compter du 7 août 1995, date à laquelle son mémoire de frais et honoraires a été enregistré au greffe du Tribunal administratif, dans la mesure où il n'a pas encore reçu paiement de ladite somme ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 février 1996 ; qu'à cette date il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;Article 1er : Le montant des frais et honoraires dus à M. Z... est ramené à la somme de cent quarante cinq mille huit cent vingt neuf francs et vingt sept centimes (145 829,27 F).Article 2 : Le jugement en date du 29 novembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Dans la mesure où il n'en a pas encore été reçu paiement, la somme de cent quarante cinq mille huit cent vingt neuf francs et vingt sept centimes (145 829,27 F) précitée portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 1995.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au G.A.E.C. ELEVAGE DU GUIDIC, à M. X..., à la S.N.C.F., à M. Z..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.