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95NT01594

CETATEXT000007527561 J4XLX1997X07X0000001594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 95NT01594, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01594 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant à La Beuchènerie 61250 Semalle ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-190 en date du 22 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1992 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne a rejeté leur demande de remise gracieuse d'une dette de 1 296 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 37 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par une décision en date du 26 octobre 1992, notifiée aux intéressés par un courrier du 8 décembre suivant, la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Orne, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise gracieuse portant sur une somme de 1 296 F qui leur avait été versée à tort au titre de la période de juillet 1991 à mars 1992, leur a refusé la remise de cette dette ; Considérant que, alors même que l'origine du trop-perçu d'aide personnalisée au logement ne serait pas imputable aux requérants qui soutiennent avoir adressé leur déclaration de ressources au titre de 1990, il ne ressort pas des pièces du dossier que compte-tenu des ressources et des charges du foyer au regard du montant de la dette, la décision de la commission de recours amiable serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-37

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