CETATEXT000007527570 J4XLX1997X07X0000001880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 96NT01880, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01880 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 1996, présentée pour l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin (A.D.E.V.) dont le siège social est en mairie de Daubeuf-près-Vatteville, 27340 Saint-Pierre-du-Vauvray, par la S.C.P. M. X... - P. COSSE, avocat ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1211 en date du 8 août 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit interdit à la Compagnie des Sablières de la Seine de procéder au défrichement de 185,5848 hectares de bois autorisé par un arrêté en date du 16 août 1995 du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, jusqu'à ce que le Tribunal administratif se soit prononcé sur la demande de sursis à exécution de cet arrêté ; 2 ) de prononcer cette interdiction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que si le conseil d'administration de l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin a autorisé le président dudit comité à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère ni au conseil d'administration, ni au président de celui-ci, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que le président du conseil d'administration n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant la Cour ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Compagnie des Sablières de la Seine ;Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la Compagnie des Sablières de la Seine tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement Val-de-Seine et Vexin, à la Compagnie des Sablières de la Seine et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.