CETATEXT000007527572 J4XLX1997X07X0000001941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 96NT01941, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01941 Annulation 2E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Ballouhey M. Margueron Mme Devillers Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée par le préfet de l'Eure ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-321 en date du 5 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 octobre 1995, par le maire de Croth, à M. Y..., géomètre-expert, pour un terrain cadastré section A n 785 et 806 et section ZC n 74, appartenant à Mme Claire X... ; 2 ) d'annuler ce certificat d'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 94-112 du 9 février 1994 dont elles sont issues, que l'obligation de notification qu'elles instituent ne s'applique pas aux déférés et recours contentieux dirigés contre les certificats d'urbanisme positifs délivrés en application des dispositions du premier alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, lesquels n'ont pas la nature de décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, le préfet de l'Eure est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme irrecevable son déféré, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 octobre 1995 par le maire de Croth à M. Y..., au motif qu'il ne l'avait pas notifié au propriétaire du terrain dans les conditions prévues à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le jugement en date du 5 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rouen doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de l'Eure devant le Tribunal administratif de Rouen ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Croth, tirée de la tardiveté du déféré : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a adressé le 4 décembre 1995 au maire de Croth une lettre par laquelle il lui demandait de rapporter le certificat d'urbanisme positif du 5 octobre 1995 en raison de son illégalité ; que cette lettre a constitué un recours gracieux conservant au profit du préfet le délai du déféré ; que le maire de Croth y a répondu par un courrier du 21 décembre 1995 qui, eu égard à ses termes, ne pouvait être regardé que comme une décision de rejet ; que ce courrier a été reçu en préfecture le 26 décembre suivant, ainsi qu'il ressort du timbre d'arrivée qui y a été apposé ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la commune, le déféré, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 26 février 1996, n'était pas tardif ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code, qui est au nombre des règles générales d'urbanisme visées par la disposition qui précède : "Le permis de construire peut être refusé ou n'est accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies produits par le préfet de l'Eure, que le terrain, constituant le "lot A" à détacher de l'unité foncière formée par les parcelles cadastrées section A n 785 et 806 et section ZC n 74, pour lequel le certificat d'urbanisme positif attaqué a été délivré par le maire de Croth, est situé dans une zone de grand écoulement des crues de l'Eure ; que l'édification d'une ou plusieurs constructions sur ce terrain pourrait, en faisant obstacle au libre écoulement des eaux, être de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il s'ensuit, alors surtout que le certificat d'urbanisme positif en cause n'avait pas été demandé en vue d'une opération de construction déterminée, que le maire était tenu de donner une réponse négative à la demande qui lui avait été présentée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Eure est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 5 octobre 1995 à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Croth succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier du remboursement des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement en date du 5 juillet 1996 du Tribunal administratif de Rouen ensemble le certificat d'urbanisme positif délivré le 5 octobre 1995 par le maire de Croth à M. Y... sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Croth tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Eure, à la commune de Croth, à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Recours contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme - Obligation de notification (article L. 600-3 du code de l'urbanisme) - Applicabilité - Absence - Recours contre un certificat d'urbanisme positif
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.