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96NT02198

CETATEXT000007527577 J4XLX1998X07X0000002198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 96NT02198, inédit au recueil Lebon 1998-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02198 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 25 novembre et 19 décembre 1996, présentée pour M. Jacques X... et Mlle Florence X..., demeurant "La Croix A...", 72220, Marigné-Laillé, par Me Z..., avocat ; M. et Mlle X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2791, en date du 10 octobre 1996 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a rejeté leur demande interprétée comme tendant à l'annulation du commandement de payer, émis par le trésorier du Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe, du 8 septembre 1995, pour avoir paiement d'une somme de 27 663,60 F, coût du commandement compris, correspondant à des frais d'hospitalisation concernant Mme Christiane X..., leur épouse et mère ; 2 ) de réviser le montant de la somme à régler ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., représentant Me LAHALLE, avocat du C.H.S de la Sarthe, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jacques X... et sa fille Mlle Florence X... demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 octobre 1996, en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à contester le montant d'un commandement de payer émis par le trésorier du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) de la Sarthe le 8 septembre 1995, à l'encontre de Mlle X..., pour avoir paiement d'une somme de 27 663,60 F, coût du commandement compris, correspondant aux frais d'hospitalisation de Mme Christiane X..., leur épouse et mère, pour la période du 13 juillet au 4 août 1993 ; Considérant que, si les consorts X... font valoir en appel qu'ils n'avaient pas entendu demander l'annulation du commandement susmentionné, ni de déclarer celui-ci non fondé, mais avoir simplement voulu obtenir une révision ou une réduction du montant de la "facture" qui leur avait été présentée, pour que ladite "facture" corresponde mieux à l'importance des prestations effectuées et au confort de la chambre de la patiente, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, ainsi que les requérants l'allèguent, dénaturé le sens et la portée de leurs conclusions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant de la somme réclamée aux consorts X... correspond à l'application, au nombre de jours d'hospitalisation de Mme X..., du tarif journalier forfaitaire fixé par des arrêtés interministériels ou préfectoraux conformément aux textes applicables en la matière ; que, dans ces conditions, les requérants ne sauraient utilement, pour obtenir une réduction de la somme qui leur est réclamée, se livrer à une comparaison du prix de journée susmentionné avec celui pratiqué dans des hôtels ou des maisons de retraite dont les charges et les missions sont différentes de celles d'un centre hospitalier spécialisé, ni soutenir que ladite somme serait trop élevée eu égard à l'importance et aux caractéristiques du service rendu, ni se prévaloir de la circonstance que le tarif qui leur a été appliqué couvrirait les frais généraux d'autres services ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande portant sur le commandement de payer du 8 septembre 1995 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner les consorts X... à payer au C.H.S de la Sarthe la somme de 6 000 F qu'il demande ;Article 1er : La requête de M. et Mlle X... est rejetée.Article 2 : M. et Mlle X... verseront au C.H.S de la Sarthe une somme totale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mlle X..., au Centre hospitalier spécialisé de la Sarthe et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 61-06-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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