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96NT01421

CETATEXT000007527584 J4XLX1998X02X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 96NT01421, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01421 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1996, présentée par M. Lionel de X..., demeurant ... ; M. de X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2771 du 27 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire l'a radié des cadres de la police nationale à compter du 25 avril 1994 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 modifié ; Vu le décret n 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - les observations de M. de X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 avril 1994, M. de X... a été convoqué à l'Ecole nationale de police de Vannes afin d'y suivre une formation ; que, le 25 avril, le commissaire central adjoint de la circonscription de la sécurité publique de Saint-Malo, supérieur hiérarchique de M. de X..., lui a ordonné, soit de se rendre à l'école le jour même, soit de se présenter le 28 avril chez le médecin contrôleur régional et le 29 avril à son bureau ; que le requérant n'a déféré à aucun de ces ordres ; que, le 29 avril, un médecin agréé est allé le contrôler à son domicile et a constaté qu'il ne présentait pas d'affection évolutive qui pourrait l'empêcher de rejoindre son service ; que, le 10 mai 1994, son supérieur lui a donné expressément l'ordre de reprendre immédiatement sa scolarité à l'école de Vannes ; qu'il ressort du procès-verbal du même jour signé par M. de X..., que celui-ci a opposé un refus exprès à cette mise en demeure ; que, par arrêté ministériel du 1er septembre 1994 pris sur le fondement de l'article 15 du décret du 24 janvier 1968 modifié, alors en vigueur, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, l'intéressé a été radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste ; Considérant, en premier lieu, que la mise en demeure du 10 mai 1994, faisant suite à la précédente injonction du 25 avril 1994, et qui constituait un préalable nécessaire à toute mesure de radiation des cadres, n'avait pas à être accompagnée de l'indication des risques que M. de X..., dont l'état de santé avait été déclaré compatible avec les obligations du service, encourait en n'y déférant pas ; que M. de X... ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 11 février 1960 relative à l'abandon de poste laquelle n'a pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette mise en demeure était entachée d'irrégularité et que les droits de la défense ont été méconnus ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif, notamment, à la désignation des médecins agréés et à l'organisation des comités médicaux ne prévoyant pas la consultation desdits comités en cas de radiation des cadres, le moyen tiré du défaut de consultation du comité médical est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que la décision de soumettre M. de X... à un stage de formation initiale ait été irrégulière, cette circonstance ne pouvait cependant, en tout état de cause, pas autoriser l'intéressé à refuser de rejoindre l'école de la police nationale de Vannes ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle le requérant aurait été en congés pendant la période durant laquelle il a été convoqué à l'école de Vannes ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... doit être regardé comme ayant rompu les liens qui l'unissaient à l'Etat et qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 1er septembre 1994 ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. de X... et au ministre de l'intérieur. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES Arrêté 1994-09-01 Circulaire 1960-02-11 Décret 68-70 1968-01-24 art. 15 Décret 86-442 1986-03-14 art. 7

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