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95NT01509

CETATEXT000007527587 J4XLX1998X02X0000001509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 95NT01509, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01509 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1995, présentée pour M. André Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 95-364, en date du 4 septembre 1995, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de métiers de la Seine-Maritime à l'indemniser du préjudice résultant du refus de celle-ci de le réintégrer et de lui verser ses salaires, à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 6 juin 1994, de la décision du 4 janvier 1991 prononçant son licenciement ; 2 ) de condamner la Chambre de métiers de la Seine-Maritime à lui verser un rappel de salaires pour la période du 4 janvier 1991 au 6 juin 1994, soit une somme de 287 000 F, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que 84 000 F, à titre de dommages et intérêts, du fait de la rupture abusive de son contrat de travail ; 3 ) de condamner la Chambre de métiers de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 5 000 F hors taxes, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, par une ordonnance en date du 4 septembre 1995, prise en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande d'indemnisation présentée par M. Y... comme manifestement irrecevable, au motif que le requérant n'avait pas, en dépit de la demande qui lui avait été faite par le greffe en application de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable, produit la décision de la Chambre de métiers de la Seine-Maritime rejetant sa réclamation préalable ou, à défaut, la pièce justifiant du dépôt de cette réclamation auprès de cet organisme ; qu'une telle irrecevabilité étant alors susceptible d'être couverte en cours d'instance, il n'appartenait qu'au tribunal administratif, statuant en audience publique, de se prononcer sur la demande présentée devant lui par M. Y... ; qu'ainsi l'ordonnance susvisée du 4 septembre 1995 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la Chambre de métiers de la Seine-Maritime à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande ; qu'en revanche la demande de la Chambre de métiers, qui succombe dans la présente instance, doit, en application des mêmes dispositions, être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Rouen en date du 4 septembre 1995 est annulée.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur sa demande.Article 3 : La Chambre de métiers de la Seine-Maritime est condamnée à payer à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la Chambre de métiers de la Seine-Maritime tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la Chambre de métiers de la Seine-Maritime et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 17-05 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R94, L8-1

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