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96NT01545

CETATEXT000007527589 J4XLX1998X02X0000001545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 96NT01545, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01545 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 11 juillet, 22 août et 30 septembre 1996, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la Société Anonyme de Télécommunications (SAT) dont le siège est ..., par la société civile professionnelle CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société SAT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 950346 du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1994 par laquelle l'inspecteur du travail de Saint-Brieuc lui a refusé l'autorisation de licencier M. X..., ensemble la décision du 2 décembre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision de l'inspecteur du travail ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 24 juin 1994 et du 2 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me CREZE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.412-8 et L.436-1 du code du travail, les salariés chargés des fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établis-sement et au comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que M. X..., recruté en 1973, par la Société Anonyme de Télécommunications (SAT), société spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels de télécommunications, dans son établissement de Lannion, en qualité d'agent technique électronicien, a été affecté en mai 1991 à un service d'étude du même établissement chargé de concevoir le dossier de fabrication d'un équipement avant sa mise en production ; qu'en 1994, estimant que l'intéressé s'était révélé incapable de mener à bien les tâches normalement confiées aux techniciens travaillant dans le service en cause, la SAT a proposé à M. X... une mutation dans son établissement de Dinan ; qu'à la suite du refus de celui-ci, qui avait les qualités de délégué du personnel, de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement et au comité d'entreprise, d'accepter cette mutation, la société SAT a sollicité l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail du 24 juin 1994 confirmée, sur recours hiérarchique, par le ministre, le 2 décembre 1994 ; Considérant que, si la société SAT se fonde sur un rapport du chef du service d'étude selon lequel M. X... n'aurait pas été capable de dépasser le stade de la réalisation de travaux étroitement contrôlés par l'ingénieur qui l'encadre, alors qu'en raison de son expérience il aurait du être rapidement apte à bénéficier de délégations de certaines tâches de conception, elle ne produit aucun document prouvant que le salarié aurait fait l'objet de reproches concernant ses capacités professionnelles et sa manière de travailler avant la proposition de mutation effectuée au début de l'année 1994 ; que, sur ce point, la société requérante, si elle fait valoir que le tribunal aurait mal interprété les feuilles de paie produites par M. X... en première instance, ne verse au dossier, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucune pièce de nature à établir que, comme elle le soutient, elle aurait, en raison des mauvais résultats de l'intéressé, sensiblement réduit en 1991 puis supprimé en 1992 et 1993 sa prime de mérite annuelle ; que le seul fait précis relevé à l'encontre de M. X... dans les écritures de la société SAT, notamment dans le rapport susmentionné du chef de service complété par l'attestation d'un autre ingénieur ayant également travaillé avec M. X..., relatif à la durée excessive de l'exécution d'un programme de tests, ne saurait suffire à caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier la mutation proposée dans un poste dont, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il n'était pas d'un niveau équivalent et qui comportait un changement de résidence ; que, par suite, la mesure de licenciement ne pouvait être justifiée par le refus de cette mutation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant l'autorisation de licencier M. X... ;Article 1er : La requête de société SAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAT, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code du travail L425-1, L412-8, L436-1

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