← France

95NT01569 95NT01572

CETATEXT000007527592 J4XLX1998X02X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 95NT01569 95NT01572, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01569 95NT01572 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme JACQUIER I) Vu enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1995, la requête présentée pour la commune de Droué-sur-Drouette, par Me X..., avocat ; La commune de Droué-sur-Drouette demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1500 en date du 3 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 22 juillet 1994 du maire de Droué-sur-Drouette accordant un permis de construire à M. Z... sur un terrain situé ... ; 2 ) de condamner les époux Y... à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de Droué-sur-Drouette et de M. Z... présentent à juger la même question et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'aux termes de son article R.600-1 : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation qu'elles instituent ne s'applique qu'aux recours introduits à compter du 1er octobre 1994 ; Considérant que la commune de Droué-sur-Drouette et M. Z... soutiennent que la demande présentée par M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif était irrecevable faute pour les intéressés d'avoir notifié leur recours à l'auteur du permis de construire attaqué et à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans, a été enregistrée le 14 septembre 1994 ; qu'ainsi les dispositions invoquées n'étaient pas applicables à cette date ; que, dès lors, la demande de première instance était recevable ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du règlement du plan d'occupation des sols de Droué-sur-Drouette "Pour qu'un terrain soit constructible, sa superficie doit être supérieure ou égale : à 1 000 m dans les zones UB, UBbr et Ubi ... ces règles ne s'appliquent pas aux terrains qui ne les respectent pas en cas d'extension ou de changement de destination de bâtiments existants, d'annexes, ou de reconstruction après sinistre ..." ; Considérant que le permis de construire accordé à M. Z... par un arrêté du maire de Droué-sur-Drouette en date du 2 juillet 1994 autorisait une extension de la maison qu'il possède sur une parcelle de 473 m en zone UB du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire que les travaux autorisés ne constituaient pas en un simple agrandissement de la construction existante mais avaient pour objet, par le remplacement des façades, de la charpente et de la toiture, de réaliser une construction nouvelle en remplacement de l'ancienne ; qu'une telle construction ne pouvait être autorisée, en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols, dès lors que la superficie du terrain d'assiette de la construction était inférieure à 1 000 m ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé le permis litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Droué-sur-Drouette et M. Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que M. et Mme Y... soient condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Droué-sur-Drouette et M. Z... à payer à M. et Mme Y... la somme totale de 6 000 F ;Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de Droué-sur-Drouette et de M. Z... sont rejetées.Article 2 : La commune de Droué-sur-Drouette et M. Z... verseront à M. et Mme Y... la somme globale de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Droué-sur-Drouette, à M. Z..., à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS (ART. 5) 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.