CETATEXT000007527594 J4XLX1998X02X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/75/CETATEXT000007527594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 février 1998, 95NT01654, inédit au recueil Lebon 1998-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01654 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, présentée pour M. Francis X..., demeurant à Sully-la-Chapelle
(45450), "Les Petites Landes", par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-258 du 31 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de sous-brigadier de la police nationale ; 2 ) d'annuler ladite décision et de le déclarer réintégré dans ses fonctions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration n'était pas tenue de suivre l'avis du conseil de discipline qu'elle a consulté le 5 septembre 1991 conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions des juridictions d'instruction sont dépourvues de l'autorité de chose jugée, ne s'imposent pas à l'autorité disciplinaire et que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'administration était liée par l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction après que la belle-fille du requérant soit revenue sur ses déclarations ; Considérant, en troisième lieu, que le principe de la présomption d'innocence, consacré notamment par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, laquelle n'a pas le caractère d'une sanction pénale ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X..., tenant à son comportement sexuel à l'égard d'un enfant, seraient, eu égard aux aveux circonstanciés de l'intéressé et aux déclarations également circonstanciées de l'enfant, contemporains des faits litigieux, entachés d'une inexactitude matérielle ; Considérant, enfin, qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 1991 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION 54-06-06-02-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL Loi 83-634 1983-07-13 art. 19