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96NT00100

CETATEXT000007527611 J4XLX1997X12X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 96NT00100, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00100 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 janvier et 27 septembre 1996, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2492 en date du 16 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne adoptant un projet d'échange d'immeubles ruraux sur le territoire de la commune de Saint-Germain-le-Fouilloux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.124-3 du code rural : "Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée ou représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé ..., alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci peut fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé. - La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui peut la rendre exécutoire" ; que, lorsque, saisie dans les conditions susindiquées, la commission départementale décide d'user des pouvoirs qui lui sont reconnus et de fixer les conditions de l'échange multilatéral, elle prend une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir alors même que la décision du préfet qui a rendu exécutoire cette décision n'a pas été attaquée ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement déféré, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré irrecevable le recours formé devant lui contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne fixant les conditions de l'échange multilatéral élaboré sur la commune de Saint-Germain-le-Fouilloux ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que M. et Mme X... soutiennent sans être contredits qu'ils ont reçu en échange de parcelles, dont certaines disposaient de puits et d'autres d'accès à un puits sur une parcelle voisine, des terrains non dotés de possibilités équivalentes pour leur fournir l'eau indispensable à leur élevage bovin ; que d'autre part un lot qui leur a été attribué n'est exploitable qu'une partie de l'année, et que la présence de deux kilomètres de haies entourant plusieurs de leurs parcelles en rend l'exploitation malaisée ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne en adoptant le projet d'échanges d'immeubles ruraux rendant plus difficile l'exploitation de leurs propriétés, a méconnu les objectifs qui doivent présider aux opérations d'aménagement foncier en vertu de l'article L.123-1 du code rural et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 F ;Article 1er : Le jugement, en date du 16 novembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de M. et Mme X... dirigée contre la décision du 4 juillet 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, ensemble ladite décision sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-03-02-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L124-3, L123-1

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