CETATEXT000007527613 J4XLX1997X06X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT00703, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00703 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1994, présentée par M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Saint-Sauveur à Henanbihen (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891 772 du 11 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le requérant soutient que l'administration n'a pas la faculté de décider elle-même de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et qu'en rayant, sur la réponse aux observations du contribuable, la mention préimprimée relative à la possibilité de saisine de ladite commission, elle l'a privé d'une garantie essentielle attachée à la procédure contradictoire, de nature à rendre celle-ci irrégulière ; Considérant que le désaccord entre l'administration et M. X... ne portait sur aucune question de fait, mais concernait uniquement la qualification à donner à l'indemnité perçue en réparation d'un préjudice et aux conditions de l'exploitation au regard des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ; que cette question de droit ne ressortissant pas de la compétence de la commission départementale, la circonstance que celle-ci n'aurait pas été saisie, malgré la demande en ce sens présentée à l'administration par le contribuable, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 72 du code général des impôts : "I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 C, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales ... mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole ..., qui sont notamment : .... - l'irrégularité importante des revenus. II. Des décrets précisent les adaptations résultant du I ..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors applicable, pris sur le fondement du II du texte précité : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F, et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ..." ; Considérant que les bénéfices afférents à l'indemnité versée au G.A.E.C. Saint-Sauveur, dont M. X... était membre, par l'Institut Rhône Mérieux en contrepartie du préjudice occasionné par un vaccin défectueux ayant rendu nécessaire l'abattage de tout le cheptel porcin ne font pas partie des revenus normaux tirés de l'exploitation qui doivent seuls être pris en compte pour déterminer si les conditions d'application des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts se trouvaient réunies ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait prétendre, pour l'imposition de ses bénéfices agricoles au titre de l'année 1985, à l'étalement prévu par l'article 150 R du code général des impôts ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 72, 150 R CGIAN3 38 sexdecies J
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.