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96NT00770

CETATEXT000007527619 J4XLX1997X06X0000000770 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 96NT00770, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00770 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, présentée pour M. Guy X... demeurant ..., 45380, La Chapelle-Saint-Mesmin, par la SCP CASADEI - TARDIF, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1483 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annu- lation de l'arrêté du 19 juillet 1993 par lequel le maire de la Chapelle-Saint-Mesmin a prononcé son licenciement, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 1993 susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n 89-229 du 17 avril 1989 modifié ; Vu le décret n 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., il ressort des pièces du dossier que son licenciement en fin de stage est intervenu en raison des manques d'initiatives et de travail qui lui étaient reprochés ; que ces reproches caractérisent une insuffisance professionnelle et ne revêtent pas un caractère disciplinaire ; que, dès lors, l'arrêté du maire de La Chapelle-Saint-Mesmin prononçant le licenciement susmentionné n'avait pas à être motivé, ni à être précédé de la communication du dossier à l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... n'a pas modifié son comportement malgré les mises en garde qui lui ont été adressées et les deux prolongations de stage dont il a bénéficié ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a pas, au cours de son stage, accompli un travail suffisant, ni fait preuve d'un minimum d'initiatives ; que l'avis émis par ses supérieurs hiérarchiques n'est pas utilement contredit par l'attestation rédigée par des collègues de travail ; qu'ainsi, l'arrêté susvisé ne repose ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de M. X... au cours de son stage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES

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