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97NT00119

CETATEXT000007527621 J4XLX1997X07X0000000119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527621.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 97NT00119, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00119 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 janvier et 26 février 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Caroline X..., demeurant ... (Loiret), par la S.C.P. CASADEI-TARDIF, avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1481 du 17 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1996 par laquelle le président de l'Université d'Orléans-Tours a refusé sa demande d'inscription en première année du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), section sciences et techniques des activités physiques et sportives (S.T.A.P.S.) ; 2 ) d'annuler la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 15 juillet 1996 arrêtant la liste des étudiants admis à s'inscrire en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S., au moins en tant qu'elle ne fait pas figurer son nom sur la liste des admis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me CASADEI-JUNG, avocat de Mlle X..., de Me Y..., se substituant à Me O'MAHONY, avocat de l'Université d'Orléans, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur : "Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat ... Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Il doit pouvoir, s'il le désire, être inscrit, en fonction des formations existantes lors de cette inscription, dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l'académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ... Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection ..." ; Considérant que Mlle X..., reçue au baccalauréat en 1996, a adressé, le 10 juillet 1996, un dossier à l'Université d'Orléans en vue de son inscription en première année d'études du diplôme d'études universitaires générales de sciences et techniques des activités physiques et sportives (D.E.U.G.-S.T.A.P.S.) ; que, par arrêté du 15 juillet 1996 pris sur le fondement de l'article 14 précité de la loi du 26 janvier 1984, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a fixé la liste des étudiants admis à s'inscrire en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S. à l'Université d'Orléans dont découlait implicitement mais nécessairement le refus d'inscription de Mlle X... dans cette filière ; que, par lettre du 15 juillet 1996, le président de l'Université d'Orléans informait la requérante qu'en raison de la limitation de la capacité d'accueil en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S., sa candidature n'avait pu être retenue ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, notamment, les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, pour ce qui concerne les étudiants non-redoublants, l'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 15 juillet 1996 se borne à indiquer que la liste des candidats admis à s'inscrire a été fixée "compte tenu de l'académie où ils ont obtenu leur baccalauréat, de leur domicile, de leur situation de famille, des préférences qu'ils ont exprimées et de l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription" ; que cette indication ne permet pas de déterminer celui des critères susvisés auquel les étudiants qui, comme Mlle X..., n'avaient pas été admis à s'inscrire, ne satisfaisaient pas ou y satisfaisaient dans de moins bonnes conditions que ceux dont l'inscription avait été admise ; qu'ainsi la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause, la lettre du président de l'Université d'Orléans notifiant l'arrêté du recteur, qui indique à Mlle X... que sa candidature n'a pu être retenue en raison de la limitation de la capacité d'accueil en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S. ne répond pas davantage à cette obligation de motivation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours en tant qu'elle ne figure pas sur la liste des étudiants admis à s'inscrire en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S. à l'Université d'Orléans pour l'année universitaire 1996-1997 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 17 décembre 1996 est annulé.Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 15 juillet 1996 est annulé en tant qu'il ne fait pas figurer Mlle Caroline X... sur la liste des étudiants admis à s'inscrire en première année de D.E.U.G.-S.T.A.P.S. à l'Université d'Orléans pour l'année universitaire 1996-1997.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et à l'Université d'Orléans. 01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 84-52 1984-01-26 art. 14

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