CETATEXT000007527623 J4XLX1997X07X0000000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 92NT00133 92NT00720 96NT00824 96NT00928, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00133 92NT00720 96NT00824 96NT00928 Annulation supplément d'instruction 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marchand M. Lemai Mme Devillers Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1992 sous le n 92NT00133, présentée pour la société Nord-France Entreprise, société anonyme dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; La société Nord-France Entreprise demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 85-7321 du 9 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen avant de statuer sur ses demandes tendant au paiement par l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C) de la Seine-Maritime des soldes de marchés en date du 8 mai 1980, du 12 octobre 1981 et du 15 février 1982 et sur les demandes reconventionnelles de l'O.P.A.C tendant au remboursement de soldes excédentaires au titre des mêmes marchés, a ordonné une expertise, a rejeté les conclusions de l'O.P.A.C tendant à sa condamnation à ré- parer certains préjudices ainsi que les conclusions dudit office dirigées contre les architectes et les bureaux d'études mais l'a condamné à verser à l'O.P.A.C une somme de 1 400 300,15 F au titre du remboursement de travaux de réfection ; 2 ) de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer avant le dépôt du rapport d'expertise sur la demande de condamnation présentée par l'O.P.A.C ; 3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il a prononcé la condamnation susmentionnée ; 4 ) de condamner l'O.P.A.C, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, à lui verser la somme de 517 427,55 F au titre du marché du 12 octobre 1981 avec intérêts de droit et intérêts composés ; 5 ) de condamner l'O.P.A.C à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à tous les dépens ; Vu, 2 ), l'ordonnance en date du 24 juin 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1992 sous le n 92NT00720, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné la Cour administrative d'appel de Nantes pour connaître de la requête de la société Nord-France Entreprise ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 4 mai 1992, présentée pour la société Nord-France Entreprise, par Me Y..., avo-cat au barreau de Paris ; La société Nord-France Entreprise demande l'annulation et le sursis à exécution du jugement n 85-7321 du 9 janvier 1992 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime la somme de 1 400 300,15 F ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 1996 sous le n 96NT00824, présentée pour la société Nord-France Entreprise dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société Nord-France Entreprise demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 85-7321 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C) de la Seine-Maritime les sommes de 7 009 439 ,83 F et 534 471 F, augmentées des intérêts et de leur capitalisation, au titre des soldes des marchés en date, respectivement, du 8 mai 1980 et du 15 février 1982, a condamné l'O.P.A.C à lui verser la somme de 268 843,51 F, augmentée des intérêts et de leur capitalisation, au titre du solde d'un marché en date du 12 octobre 1981 et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2 ) fixe le montant total des travaux qui lui sont dus à 35 661 886,58 F toutes taxes comprises au titre du marché du 8 mai 1980, 14 219 282,42 F toutes taxes comprises au titre du marché du 12 octobre 1981 et 3 803 663,67 F toutes taxes comprises au titre du marché du 28 avril 1982, condamne l'O.P.A.C de la Seine-Maritime à lui payer les sommes de 2 405 485,58 F toutes taxes comprises au titre des frais fixes non rémunérés, 687 166,74 F toutes taxes comprises au titre des frais d'études et 2 614 609,21 F toutes taxes comprises au titre des frais complémentaires de main d' uvre, assortisse ces condamnations des intérêts moratoires au taux de 16,5 % l'an à compter du 14 juin 1984 et capitalise lesdits intérêts ; 3 ) condamne l'O.P.A.C de la Seine-Maritime à lui rembourser, avec intérêts à compter du 24 janvier 1985, les frais d'expertise d'un montant de 88 187,28 F toutes taxes comprises ; 4 ) condamne l'O.P.A.C de la Seine-Maritime à lui verser une somme de 150 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 4 ), la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour sous le n 96NT00928, présentés pour l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C) de la Seine-Maritime dont le siège est ..., représenté par son président ayant pour avocat la société civile professionnelle PIWNICA - Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; L'O.P.A.C demande que la Cour : 1 ) annule, dans ses seules dispositions lui faisant grief, le jugement n 85-7321 du 9 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer à la société Nord-France Entreprise la somme de 268 843,51 F, augmentée des intérêts capitalisés, en règlement du marché du 12 octobre 1981 et a condamné, par ailleurs, ladite société à lui verser les sommes de 7 009 439,83 F et 534 471 F, augmentées des intérêts capitalisés, au titre du règlement des mar-chés respectivement du 8 mai 1980 et du 15 février 1982 ; 2 ) rejette la demande présentée par la société Nord-France Entreprise au titre du marché du 12 octobre 1981 et condamne cette société à lui verser les sommes de 10 204 478 F toutes taxes comprises au titre du marché du 8 mai 1980 et de 2 017 810,90 F toutes taxes comprises au titre du marché du 15 février 1982, lesdites sommes étant augmentées des intérêts capitalisés aux 23 avril 1987, 23 avril 1988, 23 avril 1989, 23 avril 1990, 23 avril 1991, 23 avril 1992, 23 avril 1993, 23 avril 1994, 23 avril 1995 et 24 juin 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me MOLINIE, avocat de l'O.P.A.C du département de la Seine-Maritime, - les observations de Me J.P X..., avocat de la société Nord-France Entreprise, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société Nord-France Entreprise et l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C) de la Seine-Maritime concernent l'exécution des mêmes marchés publics et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'ainsi, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, dans le cadre d'une opération de reconversion en locaux à usage d'habitation et commercial de bâtiments industriels situés à Elbeuf, l'O.P.A.C de la Seine-Maritime a confié à la société Nord-France Entreprise, par un marché n 57 du 8 mai 1980, la réalisation de cent cinquante et un logements et de locaux collectifs, par un marché n 107 du 15 février 1982, la réalisation de treize logements et d'une surface commerciale et, enfin, par un marché n 131 du 12 octobre 1981, des travaux d'aménagement et de restructuration d'espaces extérieurs ; que, saisi par la société Nord-France Entreprise de demandes tendant à la fixation des soldes de ces marchés et de conclusions reconventionnelles de l'O.P.A.C concernant le règlement de ces mêmes marchés, le Tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 9 janvier 1992, condamné la société Nord-France Entreprise à verser à l'O.P.A.C une somme de 1 400 300,15 F au titre du remboursement de travaux de réfection relatifs au marché n 57 du 8 mai 1980 et ordonné une expertise en vue de déterminer les éléments permettant d'arrêter le solde de chacun des marchés ; que, par un jugement du 9 janvier 1996, le tribunal a, d'une part, condamné l'O.P.A.C à verser à la société Nord-France Entreprise une somme de 268 843,41 F en règlement du marché n 131 du 12 octobre 1981 et a, d'autre part, condamné la société Nord-France Entreprise à verser à l'O.P.A.C les sommes de 7 009 439,83 F et de 534 471 F au titre, respectivement, du marché n 57 du 8 mai 1980 et du marché n 107 du 15 février 1982 ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 9 janvier 1992 : Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que les sommes dues par l'entrepreneur au titre de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle sont un élément de ce compte ; que, par suite, la société Nord-France Entreprise est, en tout état de cause, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 6 du jugement du 9 janvier 1992, le tribunal l'a condamnée à payer à l'O.P.A.C de la Seine-Maritime une somme de 1 400 300,15 F pour des travaux de réfection lui incombant au titre du marché du 8 mai 1980 alors que d'autres éléments du compte de ce marché, tels que le montant des travaux réalisés "en plus" ou "en moins", le montant des pénalités de retard et le montant des dépenses exceptionnelles invoquées par l'entrepreneur, faisaient l'objet d'une expertise ordonnée par le même jugement ; Considérant que si l'O.P.A.C a admis, en ce qui concerne le règlement du marché du 12 octobre 1981, l'existence d'un solde en faveur de la société Nord-France Entreprise d'un montant d'au moins 425 419,11 F, cette circonstance ne fai-sait pas obligation au tribunal de condamner l'O.P.A.C à verser cette somme avant d'ordonner une expertise en vue de la détermination des éléments contestés du compte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 6 du jugement du 9 janvier 1992 doit être annulé et que le surplus des conclusions de la société Nord-France Entreprise dirigées contre ce jugement doit être rejeté ; Sur la régularité de l'expertise et du jugement du 9 janvier 1996 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert, après avoir réuni les parties le 18 février 1992, a procédé à des entretiens séparés avec les représentants de la société Nord-France Entreprise et de l'O.P.A.C de la Seine-Maritime et a remis son rapport en janvier 1995 sans tenir au préalable une réunion sur les ré-sultats de ses entretiens et de son exploitation des documents remis par les parties ; que, par suite, l'O.P.A.C de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le déroulement des opérations d'expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire alors même qu'il a été en mesure de répondre dans un dire en date du 21 juillet 1994 à un mémoire adressé à l'expert le 29 juillet 1992 par la société Nord-France Entreprise ; que le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 1996, qui s'est fondé sur cette expertise, a été ainsi rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa ré-gularité, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par l'O.P.A.C de la Seine-Maritime et la société Nord-France Entreprise qui ont fait l'objet de ce jugement et d'y statuer immédiatement ; Sur le marché n 57 du 8 mai 1980 ; En ce qui concerne le montant des travaux : Considérant que la société Nord-France Entreprise a droit au paiement des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet des ordres de service n s 42, 49, 54 et 63 signés par la maîtrise d' uvre, pour des montants respectifs de 1 419,83 F hors taxes, 44 795,20 F hors taxes, 140 184,96 F hors taxes et 11 720,21 F hors taxes ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que sou-tient l'O.P.A.C, notamment en ce qui concerne l'ordre de service n 54, les travaux en cause n'étaient pas prévus dans le CCTP ou les plans du marché ; que l'O.P.A.C n'est pas davantage fondé à soutenir que les travaux correspondant à l'ordre de service n 63 qui ont été rendus nécessaires par des erreurs commises dans les plans établis par la maîtrise d' uvre devraient rester à la charge de l'entrepreneur ; Considérant que l'entrepreneur a également droit au paiement des travaux qui ont été formellement commandés par la maîtrise d' uvre par des mentions portées sur les comptes rendus de chantier ; que l'O.P.A.C, qui a procédé pour certains à des règlements partiels, ne conteste pas que les devis n s 25 bis, 33, 34, 46, 97 bis, 100, 109, 110 bis, 140 et 141 ont effectivement fait l'objet de telles mentions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause aient été prévus dans le marché ; qu'en particulier, l'O.P.A.C n'est pas fondé à soutenir que les travaux correspondant au devis n 141 étaient prévus dans le CCTP ; que la circonstance que les travaux correspondant aux devis n s 25 bis, 33, 34, 46 et 140 aient pour origine une rectification des plans ne fait pas obstacle, comme il vient d'être dit, à leur paiement à l'entrepreneur ; qu'il résulte, cependant, des éléments d'information contenus dans le rapport d'expertise que la responsabilité des travaux correspondant aux devis n s 33 et 34 peut être partagée entre l'entrepreneur et la maîtrise d' uvre ; qu'ainsi, il y a lieu de n'accorder au premier que la moitié de la somme réclamée ; qu'il résulte également de ces mêmes éléments que la valeur contestée des travaux correspondant aux devis n s 97 bis et 110 bis peut être arrêtée respectivement à 5 640 F hors taxes non révisable et 48 939,16 F hors taxes ; que, par suite, la société a droit, au titre des devis susmentionnés, au paiement, outre des deux sommes qui viennent d'être indiquées, des sommes hors taxes de 64 156 F, 3 915,50 F, 2 368,45 F, 65 003,75 F, 11 400 F, 7 015,35 F et 22 663,14 F ; Considérant que le montant des travaux "en plus" non discutés par les parties s'élève à 1 761 207,76 F hors taxes ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de ces travaux "en plus" doit être arrêté à 2 190 429,31 F hors taxes ; Considérant que les parties ne contestent plus que le montant des travaux "en moins" doit être arrêté à 2 675 296,55 F hors taxes ; qu'il en résulte un solde négatif des travaux "en plus" et "en moins" d'un montant de 484 867,24 F hors taxes qui, après application des c fficients de revalorisation, peut être fixé à 604 560,24 F hors taxes ; Considérant que, si la société Nord-France Entreprise discute le montant du marché de base qui aurait été retenu par le tribunal, il résulte de l'instruction, notamment des indications fournies sur ce point par le rapport d'expertise et qui ont été approuvées par la société en première instance, que le montant des travaux prévus au marché et des prestations de pilotage s'élève, après application des c fficients de revalorisation, à un montant de 30 854 927,40 F hors taxes, ce qui conduit, compte tenu du solde négatif des travaux "en plus" et "en moins" susdéterminé, à un montant total de prestations de 30 250 367,16 F hors taxes, soit, compte tenu des deux taux de taxe sur la valeur ajoutée, 35 648 887,29 F toutes taxes comprises ; En ce qui concerne le droit au paiement d'une indemnité pour dépenses exceptionnelles : Considérant que la société Nord-France Entreprise demande le paiement d'une indemnité pour dépenses exceptionnelles comprenant, dans le dernier état des conclusions, une somme de 1 225 926 F hors taxes correspondant à une insuffisance de couverture des frais fixes, une somme de 490 600 F hors taxes correspondant à la mise en uvre de moyens exceptionnels et, enfin, une somme de 1 866 690 F hors taxes correspondant à des charges de sureffectif ; Considérant que, si la société Nord-France Entreprise soutient que l'allongement de la durée du chantier aurait provoqué une insuffisance de la couverture de ses frais fixes estimée à 31 434 F hors taxes par mois, elle n'établit pas, en tout état de cause, à l'aide du calcul théorique qu'elle produit, la réalité du préjudice allégué ; qu'il résulte de l'instruction que la somme réclamée au titre de la mise en uvre de moyens exceptionnels a pour origine des dépenses engagées pour la réalisation de devis et de plans ; que, si la société Nord-France Entreprise fait valoir que ces dépenses auraient été rendues nécessaires par les carences de la maîtrise d' uvre, cette circonstance ne peut lui ouvrir droit au paiement de prestations étrangères au marché dont elle était titulaire et ne saurait, par ailleurs, être la source, pour le maître de l'ouvrage, d'un enrichissement sans cause ; que la somme réclamée au titre d'un sureffectif est dépourvue de tout commencement de justification ; que si la société Nord-France Entreprise se réfère également aux stipulations de l'article 15-3 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux relatives aux conditions dans lesquelles une augmentation dans la masse des travaux peut ouvrir à l'entrepreneur un droit à indemnisation et soutient que l'institution de la cinquième semaine de congés constitue une sujétion imprévue dont les conséquences doivent également être indemnisées, elle ne démontre pas, en tout état de cause, l'existence d'un lien entre le mode de détermination du montant des sommes qu'elle réclame et cette augmentation de la masse des travaux ainsi que cette sujétion ; que, par suite, la demande de la société Nord-France Entreprise tendant au paiement d'une indemnité pour dépenses exceptionnelles doit être rejetée ; En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant que l'O.P.A.C a appliqué des pénalités de retard d'un montant de 7 083 113,87 F hors taxes ; que si l'O.P.A.C soutient que le calcul de ces pénalités a pris suffisamment en compte l'incidence sur le déroulement du chantier des intempéries, de l'application de la législation sociale et des modifications apportées au volume des travaux, il résulte de l'instruction qu'une partie des retards est imputable, d'une part, à la maîtrise d' uvre du fait d'une insuffisance des études préparatoires et d'un manque de diligence dans la notification des ordres de service et, d'autre part, aux perturbations provoquées par l'effondrement d'un bâtiment survenu le 2 mars 1982 ainsi que par l'exécution de travaux de voirie étrangers au marché en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du retard imputable à la société Nord-France Entreprise en ramenant les pénalités applicables au montant qu'elle avait admis, à titre subsidiaire, dans le dire qu'elle a adressé à l'expert le 29 juillet 1992, soit 1 113 518,12 F hors taxes et 1 320 632,49 F toutes taxes comprises ; que, contrairement à ce que soutient la société Nord-France Entreprise, la circonstance que l'O.P.A.C ait demandé le remboursement des travaux de finition est sans incidence sur le principe de l'application des pénalités ; En ce qui concerne les travaux de finition : Considérant que l'O.P.A.C de la Seine-Maritime demande le remboursement d'une somme de 1 136 256,79 F toutes taxes comprises résultant du coût de travaux qu'il a fait exécuter d'office au titre des reprises nécessaires à la levée des réserves figurant sur les procès-verbaux de réception ou à la réparation de désordres apparus pendant la période de garantie ; que si elle ne discute pas la réalité et le montant de ces travaux, la société Nord-France Entreprise soutient que l'O.P.A.C n'était pas recevable à en demander le remboursement pour la première fois dans un mémoire enregistré le 23 avril 1986, soit après l'expiration du délai de garantie prévu à l'article 44-1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, et qu'au demeurant une partie de ces travaux relèverait en fait de la garantie décennale ; Considérant que, nonobstant l'expiration du délai pendant lequel la société Nord-France Entreprise était tenue à une obligation de parfait achèvement, l'O.P.A.C était recevable à rechercher sa responsabilité contractuelle à raison des travaux correspondant aux réserves expresses formulées sur les procès-verbaux de réception ; que, toutefois, il n'en va pas de même pour ce qui concerne les travaux destinés à remédier aux désordres apparus pendant le délai de garantie, à défaut de décision prolongeant ledit délai de garantie, prise sur le fondement de l'article 44-2 du CCAG susmentionné ; que, par ailleurs, la demande de l'O.P.A.C ne comporte aucune précision sur la nature des travaux au regard des considérations susévoquées ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant d'arrêter le montant du solde du marché, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à l'O.P.A.C de justifier du montant des travaux, dont il demande le remboursement, se rattachant aux réserves formulées dans les procès-verbaux de réception ; Sur le marché n 107 du 15 février 1982 ; En ce qui concerne le montant des travaux : Considérant que la société Nord-France Entreprise a droit au paiement des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet des ordres de service n s 6, 12, 18, 23, 25 et 26 ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux, notamment ceux correspondant à l'ordre de service n 25, n'étaient pas prévus dans le CCTP ou les plans du marché ; que, si les travaux correspondant à l'ordre de service n 6 ne sont contestés que pour ce qui concerne leur valeur, les éléments d'information recueillis au cours des opérations d'expertise ne permettent pas de se prononcer sur le bien-fondé de la somme réclamée par la société Nord-France Entreprise en sus du règlement déjà effectué ; que les montants des travaux supplémentaires résultant des ordres de service, autres que l'ordre de service n 6, doivent être arrêtés à 14 250 F hors taxes, 8 775 F hors taxes, 17 257,50 F hors taxes, 10 537,11 F hors taxes, 51 699,80 F hors taxes et 35 100 F hors taxes ; Considérant que, comme il a déjà été dit, la société Nord-France Entreprise a également droit au paiement des travaux supplémentaires commandés dans les comptes rendus de chantier par la maîtrise d' uvre ; que, s'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'O.P.A.C, les travaux correspondant au devis n 46 n'étaient pas prévus au marché, la société Nord-France Entreprise n'a pas produit d'éléments suffisants de nature à établir que les quantités supplémentaires correspondant aux devis n s 1,2, 6 et 7 n'étaient pas couvertes par le caractère forfaitaire du prix ; que, pour les motifs qui ont été précédemment exposés, l'O.P.A.C n'est pas fondé à contester les devis n s 54 ter et 65 au motif qu'ils correspondent à des travaux qui ont pour origine des erreurs dans les plans fournis par la maîtrise d' uvre ; qu'en ce qui concerne le devis n 83 bis la société Nord-France Entreprise a justifié la somme réclamée ; que les montants des travaux supplémentaires résultant des commandes effectuées dans les comptes rendus de chantier doivent ainsi être arrêtés à 255,52 F hors taxes pour le devis n 43 ter, 115 368,56 F hors taxes pour le devis n 46, 1 184,90 F hors taxes pour le devis n 51 bis, 21 689,20 F hors taxes pour le devis n 54 ter, 912 F hors taxes pour le devis n 65 et 10 604,06 F hors taxes pour le devis n 83 bis ; Considérant que le montant des travaux "en plus" non discutés par les parties s'élève à 624 265,64 F hors taxes ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de ces travaux "en plus" doit être arrêté à 911 899,29 F hors taxes ; Considérant qu'il est constant que le montant des travaux "en moins" doit être arrêté à 262 821,16 F hors taxes ; qu'il en résulte un solde positif des travaux "en plus" et "en moins" d'un montant de 649 078,13 F hors taxes qui, après application des c fficients de revalorisation, peut être fixé à 739 547,13 F hors taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas discuté que le montant des travaux prévus au marché s'élève, après application des c fficients de revalorisation, à un montant de 10 903 799,55 F hors taxes, ce qui conduit, compte tenu du solde positif des travaux "en plus" et "en moins" susdéterminé, à un montant total de prestations de 11 643 346,68 F hors taxes, soit 13 804 729,82 F toutes taxes comprises ; En ce qui concerne l'indemnité pour dépenses exceptionnelles : Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société Nord-France Entreprise demande le paiement d'une indemnité d'un montant de 244 910 F hors taxes correspondant à une insuffisance de couverture de ses frais fixes provoquée par l'allongement de la durée du chantier, elle ne justifie pas avoir compris ce poste de réclamation dans le mémoire préalable qu'elle a établi en ce qui concerne le marché susvisé ; que, par suite, l'O.P.A.C est fondé à soutenir que la demande tendant au paiement de cette indemnité n'est pas recevable en application de l'article 50-31 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux ; En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant que l'O.P.A.C a appliqué des pénalités de retard d'un montant de 547 629,01 F hors taxes ; que, pour les motifs qui ont été précédemment exposés, ce montant doit être ramené à celui que la société a admis à titre subsidiaire, soit pour le marché susvisé 169 650,61 F hors taxes et 201 205,62 F toutes taxes comprises ; En ce qui concerne les travaux de finition : Considérant que l'O.P.A.C demande le remboursement d'une somme de 183 682,34 F toutes taxes comprises correspondant à des travaux exécutés d'office au titre de la levée de réserves ou de la réparation de désordres apparus pendant la période de garantie ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet de la demande semblable présentée dans le cadre du règlement du marché n 57 du 8 mai 1980, il y a lieu, avant d'arrêter le solde du marché, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à l'O.P.A.C de justifier du montant des travaux, dont il demande le remboursement, se rattachant aux réserves formulées dans les procès-verbaux de réception ; Sur le marché n 131 du 12 octobre 1981 ; En ce qui concerne le montant des travaux : Considérant que la société Nord-France Entreprise a droit au paiement des travaux supplémentaires commandés dans les comptes rendus de chantier correspondant aux devis n s 6, 11, 15, 26 et 27 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause auraient été prévus au marché ou que les devis comporteraient des prix excessifs ; que les sommes dues à l'entreprise au titre de ces travaux s'élèvent, respectivement à 11 338,93 F hors taxes, 19 796,20 F hors taxes, 23 927,52 F hors taxes, 4 358,87 F hors taxes et 6 958,61 F hors taxes ; que les éléments d'information recueillis au cours des opérations d'expertise ne permettent pas d'établir que les travaux correspondant au devis n 4 ne seraient pas couverts par le caractère forfaitaire du prix ; Considérant que le montant des travaux "en plus" admis par les parties s'élève à 414 503,26 F hors taxes ; qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de ces travaux "en plus" doit être arrêté à 480 883,39 F hors taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux "en moins", qui n'est plus discuté, doit être arrêté à 148 682,21 F hors taxes ; qu'il en résulte un solde positif des travaux "en plus" et "en moins" d'un montant de 332 201,18 F hors taxes qui, après application des c fficients de revalorisation, peut être fixé à 420 268,18 F hors taxes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux prévus au marché s'élève, après application des c fficients de revalorisation, à un montant de 2 646 200,18 F hors taxes, ce qui conduit, compte tenu du solde positif des travaux "en plus" et "en moins" susdéterminé, à un montant total de prestations de 3 066 468,36 F hors taxes, soit 3 632 003,97 F toutes taxes comprises ; En ce qui concerne l'indemnité pour dépenses exceptionnelles : Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société Nord-France Entreprise demande le paiement d'une indemnité d'un montant de 246 551 F hors taxes correspondant à une insuffisance de couverture de ses frais fixes provoquée par l'allongement de la durée du chantier, elle ne justifie pas avoir compris ce poste de réclamation dans le mémoire préalable qu'elle a établi en ce qui concerne le marché susvisé ; que, par suite, l'O.P.A.C est fondé à soutenir que la demande tendant au paiement de cette indemnité n'est pas recevable en application de l'article 50-31 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux ; En ce qui concerne les pénalités de retard : Considérant que l'O.P.A.C a appliqué des pénalités de retard d'un mon-tant de 189 300 F hors taxes ; que pour les motifs développés dans les deux précédents marchés, ce montant doit être ramené à celui que la société a admis à titre subsidiaire, soit pour le marché susvisé de 24 000 F hors taxes et 28 464 F toutes taxes comprises ; En ce qui concerne les travaux de finition : Considérant que l'O.P.A.C demande le remboursement d'une somme de 80 360,92 F toutes taxes comprises correspondant à des travaux exécutés d'office au titre de la levée de réserves ou de la réparation de désordres apparus pendant la période de garantie ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet de la demande semblable présentée dans le cadre du règlement du marché n 57 du 8 mai 1980, il y a lieu, avant d'arrêter le solde du marché, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à l'O.P.A.C de justifier du montant des travaux, dont il demande le remboursement, se rattachant aux réserves formulées dans les procès-verbaux de réception ;Article 1er : L'article 6 du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 1992 est annulé.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 9 janvier 1996 est annulé.Article 3 : Avant d'arrêter le solde des marchés n 57 du 8 mai 1980, n 107 du 15 février 1982 et n 131 du 12 octobre 1981, il sera procédé à un supplément d'instruction afin de permettre à l'O.P.A.C de justifier, pour chacun de ces marchés, du montant des travaux se rattachant aux réserves formulées dans les procès-verbaux de réception.Article 4 : Il est accordé à l'O.P.A.C un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la Cour les informations définies à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nord-France Entreprise, à l'Office public d'aménagement et de construction (O.P.A.C) de la Seine-Maritime, à la société ARUP FRANCE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Action à raison de désordres apparus au cours du délai de garantie - Irrecevabilité après l'expiration de ce délai, à défaut de prolongation. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Action en responsabilité contractuelle à raison de désordres apparus au cours du délai de garantie - Irrecevabilité après l'expiration de ce délai, à défaut de prolongation. 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE -Méconnaissance - Expert ayant procédé à des entretiens séparés avec les parties sans tenir ultérieurement une réunion avec l'ensemble de celles-ci. 39-06-01-02, 39-08-01 Une action tendant au remboursement du coût des travaux destinés à remédier à des désordres apparus au cours du délai de garantie prévu à l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux n'est plus recevable après l'expiration de ce délai, à défaut de décision le prolongeant prise par le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 44-2 du même cahier des clauses administratives générales. 54-04-02-02-01-04 Le déroulement des opérations d'expertise ne respecte pas le principe du contradictoire lorsque l'expert se borne à procéder à des entretiens séparés avec les représentants des parties et remet son rapport sans avoir tenu avec ceux-ci une réunion commune sur les résultats de ses entretiens.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.