CETATEXT000007527627 J4XLX1997X07X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00223, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00223 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1995, présentée par Mme Françoise Y..., demeurant à Roquebrune X... Martin (Alpes-Maritimes), "Les Mimosas 4", ... ; Mme Françoise Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-916 en date du 31 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 9 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant initial de 44 956 F au titre des droits, ramené à 7 680 F, résultant de la remise en cause par l'administration d'une partie de la taxe déductible déclarée comme ayant grevé le prix d'acquisition de l'immeuble qu'elle a vendu le 23 mars 1987 moins de cinq ans après son achèvement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II audit code : "
- La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ...
- La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession desdites factures ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 289 du même code : "
- Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu ... II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement : le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture "additif" en date du 8 décembre 1983 de l'entreprise Lemaître, d'un montant de 47 000 F toutes taxes comprises, dont Mme Y... entend se prévaloir, ne fait pas apparaître distinctement, en contravention avec les dispositions de l'article 289 du code général des impôts, le prix hors taxes sur la valeur ajoutée et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la production d'un devis ne peut pallier cette irrégularité ; que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ne peut, dès lors, en application de l'article 223 du même code, être admise en déduction ; que la facture "Mérimée" datée du 7 janvier 1984 ne précise pas qu'elle rectifie une facture antérieure, alors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci a été rejetée pour absence de mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche la requérante justifie en appel par la production de factures rectificatives, dont la régularité n'est pas contestée, d'un supplément de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 718 F correspondant aux factures "Castorama" des 13 et 18 juin 1992 ; que, pour le surplus, la requérante ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal aurait commises en rejetant sa demande ; qu'il y a lieu par suite de prononcer la décharge de l'imposition subsistante à hauteur de 718 F en droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de Mme Y... ;Article 1er : Mme Y... est déchargée à hauteur d'une somme de sept cent dix huit francs (718 F) en droits de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable par avis de mise en recouvrement du 18 septembre 1989 ainsi que des pénalités dont elle a été assortie.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 31 janvier 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 289 CGIAN2 223 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1