CETATEXT000007527629 J4XLX1997X07X0000000225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 juillet 1997, 95NT00225, inédit au recueil Lebon 1997-07-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00225 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 1995, présentée pour M. Thierry X... demeurant à Le Langon (Vendée) "Les Baritaudières", par Me Y..., avocat ; M. Thierry X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-1583/1584 en date du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des suppléments de T.V.A. qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exploite une discothèque, a fait l'objet, à la suite d'un avis du 3 mai 1988, d'une vérification de comptabilité entre le 17 mai et le 10 août 1988 qui a conduit à des redressements des bénéfices et du chiffre d'affaires des années 1985, 1986 et 1987 ; qu'antérieurement l'établissement avait fait l'objet le 12 septembre 1987 d'un contrôle des billets d'entrée sur le fondement des articles 290 quater du code général des impôts et 50 sexies G de l'annexe IV audit code relatifs aux établissements de spectacle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que, lors de leur intervention du 12 septembre 1987, les agents de l'administration se sont bornés à exercer leurs pouvoirs de contrôle des billets d'entrée d'une entreprise de spectacle que leur confèrent les dispositions des articles susrappelés du code général des impôts, qui constituent une législation distincte de celle propre aux vérifications de comptabilité, et qu'ils ont constaté des infractions à cette réglementation ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment du procès-verbal dressé à l'issue de cette intervention, que ces agents auraient à cette occasion procédé à l'examen de documents comptables, tels qu'une comptabilité des matières en stock, dans le but de reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il suit de là que le détournement de procédure allégué qui résulterait de l'engagement irrégulier d'une vérification de comptabilité n'est pas établi ; Considérant d'autre part, qu'en admettant même que le service d'assiette ait utilisé pour opérer les redressements contestés, après exercice de son droit de communication, des renseignements recueillis lors de l'intervention du 12 septembre 1987, la circonstance que le procès-verbal d'infraction alors dressé ait été ultérieurement annulé par le juge pénal est sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité ainsi conduite ; qu'il appartient au contribuable, qui a tacitement accepté les redressements, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si le requérant, qui ne conteste pas que sa comptabilité était dépourvue de valeur probante, soutient que la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par le vérificateur ne tient pas compte des variations de tarifs intervenues, il n'appuie cette allégation d'aucune justification ; qu'il ne justifie pas non plus que les achats de vêtements dont la déduction a été rejetée par le vérificateur auraient été nécessaires à l'exploitation ; que les moyens selon lesquels le nombre d'entrées relevé sur la comptabilité serait identique à celui révélé par le contrôle de la billetterie, et la reconstitution serait sans rapport avec les conditions réelles d'exercice, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 290 quater CGIAN4 50 sexies g
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.