CETATEXT000007527631 J4XLX1997X07X0000000254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527631.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juillet 1997, 97NT00254, inédit au recueil Lebon 1997-07-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00254 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée le 18 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour le Comité de Réflexion et d'Action sur l'Aménagement de l'Université (C.R.A.U.), représenté par son président ; Le C.R.A.U. demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 février 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant d'une part à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a délivré le permis de construire demandé par le ministre de l'éducation nationale en vue de l'édification de deux bâtiments universitaires rue de la Censive du Tertre à Nantes, d'autre part à ce que soit ordonné l'arrêt immédiat des travaux et enfin, sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à ce que soit ordonné la suspension provisoire du permis de construire précité ; 2 ) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de M. X..., représentant le Comité de Réflexion et d'Action sur l'Aménagement de l'Université, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le Comité de Réflexion et d'Action sur l'Aménagement de l'Université (C.R.A.U.) à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le Tribunal administratif de Nantes, contre l'arrêté en date du 27 août 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a délivré un permis de construire, en vue de l'édification de deux bâtiments universitaires rue de la Censive du Tertre à Nantes, ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier cette mesure ; que par suite le Comité de Réflexion et d'Action sur l'Aménagement de l'Université n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Considérant que par voie de conséquence les conclusions du C.R.A.U. tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, à la demande du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;Article 1er : La requête du Comité de Réflexion et d'Action sur l'Aménagement de l'Université est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Comité de Réflexion et d'Action sur l'Aménagement de l'Université, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.