CETATEXT000007527633 J4XLX1997X07X0000000258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 94NT00258, inédit au recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00258 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1994, la requête présentée pour la société La Mutuelle du Mans Assurances IARD, anciennement dénommée Mutuelle Générale Française d'Accidents, dont le siège est au Mans, ..., par la SCP DRUAIS-DOUCET-MICHEL, avocats ; La Mutuelle du Mans Assurances IARD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-2087 du 30 décembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. Z..., de l'entreprise CHEVE et de la société "Aux Métiers du Bâtiment" à lui rembourser la somme de 205 323,24 F qu'elle a été amenée à verser pour le compte de la commune de Mansigné, son assuré ; 2 ) de condamner solidairement M. Z..., Me A..., ès-qualité de liquidateur de la société CHEVE et Me Y..., ès-qualité de liquidateur du Bureau d'Etudes S.E.I, à lui verser la somme de 205 323,24 F avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ; 3 ) de condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, et à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., représentant Me RICHOU, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD DIRIGEES CONTRE LE BUREAU D'ETUDES S.E.I : Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Mutuelles Générales Françaises Accidents, ancienne dénomination de La Mutuelle du Mans Assurances IARD, n'a présenté aucune conclusion dirigée contre le Bureau d'Etudes S.E.I ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE M. Z... ET DE L'ENTREPRISE CHEVE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'inondation qui a détérioré en mars 1986 le parquet de la salle polyvalente de la commune de Mansigné est imputable tant aux conditions climatiques particulières, liées à l'enneigement et aux effets du gel et du dégel, qu'aux malfaçons affectant la toiture de l'immeuble ; que, par suite, La Mutuelle du Mans Assurances IARD n'est fondée à demander la condamnation des constructeurs à lui rembourser les sommes qu'elle a versées, au titre de ce sinistre, à la commune de Mansigné, son assurée, qu'à concurrence de la fraction des dommages résultant desdites malfaçons ; Considérant que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dans le jugement avant dire droit du 1er avril 1992, la réception des travaux du lot couverture bardage doit, en vertu de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux applicable en l'espèce, être réputée intervenue en décembre 1984 ; que les infiltrations d'eau qui ont été constatées à partir de janvier 1985, notamment à l'aplomb des chéneaux, étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises effectuées en 1986 puis en 1992, que ces désordres étaient dus au fait que des chéneaux n'avaient pas été installés conformément aux règles de l'art et présentaient, en particulier, une contre-pente ; qu'ils engagent, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité solidaire de l'architecte, M. Z..., qui a accepté une modification des plans d'exécution proposée par l'entreprise CHEVE et à qui incombait le contrôle des ouvrages exécutés et de cette dernière entreprise chargée de l'exécution des travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que La Mutuelle du Mans Assurances IARD est subrogée dans les droits de la commune de Mansigné à concurrence d'une somme de 204 420,24 F ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité versée par la société requérante à son assurée excédait le coût du remplacement à l'identique du parquet ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en imputant à la responsabilité des constructeurs la moitié des conséquences dommageables du sinistre ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement M. Z... et l'entreprise CHEVE à verser à La Mutuelle du Mans Assurances IARD la somme de 102 120,12 F ; SUR LES INTER TS : Considérant que La Mutuelle du Mans Assurances IARD a droit aux intérêts de l'indemnité qui lui est due à compter du 26 septembre 1989, date de sa demande au tribunal administratif ; SUR LA CAPITALISATION DES INTER TS : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 avril 1993 et le 10 octobre 1996 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à ses demandes ; SUR LES FRAIS D'EXPERTISE : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du 1er avril 1992, d'un montant de 15 960 F, à la charge de M. Z... et de l'entreprise CHEVE ; SUR LES CONCLUSIONS D'APPEL PROVOQUE DE M. Z... : Considérant que dès lors que sa situation est aggravée, M. Z... est recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être garanti par le Bureau d'Etudes S.E.I et l'entreprise CHEVE des condamnations prononcées contre lui ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de l'architecte, d'une part, et, d'autre part, du bureau d'études et de l'entreprise, en condamnant le Bureau d'Etudes S.E.I et l'entreprise CHEVE à garantir M. Z... des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS : Considérant que La Mutuelle du Mans Assurances IARD n'est pas la partie perdante ; qu'en conséquence les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. Z... et à la SA "Aux Métiers du Bâtiment" les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche il y a lieu de condamner, sur le fondement des mêmes dispositions, M. Z... et l'entreprise CHEVE à verser à La Mutuelle du Mans Assurances IARD une somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 décembre 1993 est annulé.Article 2 : M. Z... et l'entreprise CHEVE sont solidairement condamnés à verser à La Mutuelle du Mans Assurances IARD la somme de cent deux mille cent vingt francs douze centimes (102 120,12 F) avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 1989. Les intérêts échus les 7 avril 1993 et 10 octobre 1996 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de quinze mille neuf cent soixante francs (15 960 F) sont mis à la charge de M. Z... et de l'entreprise CHEVE.Article 4 : L'entreprise CHEVE et le Bureau d'Etudes S.E.I garantiront M. Z..., à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées contre lui.Article 5 : M. Z... et l'entreprise CHEVE verseront à La Mutuelle du Mans Assurances IARD une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de La Mutuelle du Mans Assurances IARD et de l'appel provoqué de M. Z..., ensemble les conclusions de la SA "Aux Métiers du Bâtiment" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à La Mutuelle du Mans Assurances IARD, à M. Z..., à l'entreprise CHEVE, à la SA "Aux Métiers du Bâtiment", au Bureau d'Etudes S.E.I, à la SA SOCOTEC, à la commune de Mansigné et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 39-06-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.