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96NT00074

CETATEXT000007527635 J4XLX1997X07X0000000074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527635.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 96NT00074, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00074 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour Mme DANG THI Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme DANG THI Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1772 du 30 novembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 1995 du préfet du Morbihan, portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 27 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur" ; Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DANG Z... Y... n'avait pas apporté, devant le préfet du Morbihan la preuve qui lui incombe, qu'elle pouvait vivre en France de ses seules ressources ; que, dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision attaquée du 27 mars 1995 d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter, pour ce motif, la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" dont l'intéressée était titulaire ; que les attestations de son neveu, produites devant le tribunal administratif puis devant la Cour, relatives à la prise en charge de ses frais et aux sommes qu'il s'engage à lui verser mensuellement, qui ont été établies postérieurement à la décision susvisée sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de celle-ci ; qu'il en est de même de la circonstance que la requérante, actuellement de nationalité sénégalaise, aurait possédé antérieurement la nationalité française ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme DANG THI Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme DANG THI Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DANG THI Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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