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97NT00132

CETATEXT000007527637 J4XLX1997X07X0000000132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 juillet 1997, 97NT00132, inédit au recueil Lebon 1997-07-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00132 3E CHAMBRE Astreinte C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la demande, enregistrée le 6 mai 1996, présentée pour Mme Renée X... demeurant "Les Dryades", ..., par Me MASSE-DESSEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de condamner l'Etat au versement d'une astreinte d'un montant de 10 000 F par jour de retard, en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt en date du 13 avril 1995 par lequel la Cour a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Caen du 14 décembre 1993 annulant les décisions en date du 19 décembre 1991 et 22 juin 1992 par lesquelles l'inspecteur d'académie de Caen et le ministre de l'éducation nationale ont mis fin à ses fonctions de médecin responsable départemental du service de santé scolaire du Calvados ; 2 ) de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222-3 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me MASSE-DESSEN, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant que les décisions du 19 décembre 1991 et 22 juin 1992 par lesquelles l'inspecteur d'académie de Caen et le ministre de l'éducation nationale ont mis fin aux fonctions de médecin responsable départemental du service de santé scolaire que Mme X... exerçait dans le département du Calvados, pour la charger d'un secteur de santé scolaire, ont été annulées par le Tribunal administratif de Caen le 14 décembre 1993 au motif que l'administration n'apportait pas la preuve que le comportement de Mme X... aurait justifié de telles mesures qui présentaient un caractère disciplinaire ; que ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel par un arrêt du 13 avril 1995 ; Considérant que, pour exécuter cet arrêt, le ministre a, par un arrêté du 11 décembre 1995, nommé Mme X... à compter du 1er janvier 1992 dans les fonctions de médecin responsable départemental à Saint-Lo dans la Manche ; que Mme X... soutient que cet arrêté, qu'elle est recevable à contester devant le juge de l'exécution, ne constituerait pas une décision de réintégration effective dès lors qu'elle aurait dû être nommée dans l'emploi même qu'elle occupait à Caen ; Considérant que l'annulation prononcée par le Tribunal administratif, dont le jugement a été confirmé par la Cour, comporte nécessairement l'obligation pour l'administration, s'agissant de l'annulation d'une mesure de changement d'office de fonctions, de réintégrer Mme X... dans le poste même qu'elle occupait antérieurement ; qu'à défaut de vacance du poste, elle est tenue de provoquer cette vacance en retirant l'arrêté par lequel elle a irrégulièrement nommé un agent pour la remplacer ; qu'ainsi il y a lieu de prescrire la réintégration de Mme X... dans le poste même qu'elle occupait à Caen, et, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de cette mesure, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent arrêt, de prononcer une astreinte de cinq cents francs par jour à compter de l'expiration du délai jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de six mille francs au titre des dispositions de l'article L.8-1 ;Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de réintégrer Mme X... dans ses fonctions de médecin responsable départemental du service de santé scolaire de Caen.Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction définie à l'article 1 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel copie des actes pris pour exécuter l'article 1 du présent arrêt.Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus de conclusions de Mme X... sur ce point est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION 54-06-07-01-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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