CETATEXT000007527639 J4XLX1997X07X0000000162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 96NT00162 96NT00163, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00162 96NT00163 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. AUBERT Vu 1 ) la requête n 96NT00162, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1996, présentée par SOLAIRE INTERNATIONAL HOLIDAYS demeurant ..., Birmingham B28 8AF, Angleterre ; SOLAIRE INTERNATIONAL HOLIDAYS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5098 en date du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu 2 ) la requête n 96NT00163, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 1996, présentée par SOLAIRE INTERNATIONAL HOLIDAYS ; SOLAIRE INTERNATIONAL HOLIDAYS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5099 en date du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993, codifié à l'article 1089 B du code général des impôts, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des Cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que la société SOLAIRE INTERNATIONAL HOLIDAYS, dont les requêtes dirigées contre les jugements du Tribunal administratif de Nantes en date du 30 novembre 1995 ne comportaient pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par la voie diplomatique à l'adresse située en Grande-Bretagne qu'elle avait indiquée dans ses requêtes ; que celles-ci ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1er : Les requêtes de SOLAIRE INTERNATIONAL HOLIDAYS sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SOLAIRE INTERNATIONAL HOLIDAYS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.