← France

96NT02342

CETATEXT000007527656 J4XLX1998X07X0000002342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 juillet 1998, 96NT02342, inédit au recueil Lebon 1998-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02342 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1996, présentée pour Mlle Gabriela X..., demeurant chez Mme Z..., ..., 95230, Soisy-sous-Montmorency, par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2638 du 15 octobre 1996 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1994 par laquelle le Directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (O.F.P.R.A) a refusé de lui délivrer un certificat constatant sa qualité d'apatride ; 2 ) d'annuler la décision du 25 juillet 1994 susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 52-803 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu le décret n 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 susvisée, relative au statut des apatrides : "Aux fins de la présente convention, le terme apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ..." et qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 2 mai 1953 relatif à l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides : " ...La qualité de réfugié ou d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et présentée à l'Office, par la délivrance d'un certificat" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée par Mlle X... a été effectuée après qu'elle ait obtenu, de sa propre initiative, la déchéance de la nationalité roumaine ; que cette demande avait manifestement pour seul objet de faire échec à l'intervention éventuelle d'une mesure d'éloignement du territoire susceptible de faire suite au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié politique et, ainsi, de détourner les stipulations de la Convention de New-York du but que ses auteurs avaient entendu lui assigner ; que, dès lors, Mlle X..., qui, au demeurant, n'établit pas qu'elle ne pourrait obtenir de nouveau la nationalité roumaine, ne saurait être considérée comme possédant la qualité d'apatride au sens des stipulations susmentionnées ; Considérant, en second lieu, que la décision qui refuse d'attribuer la qualité d'apatride n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que, par suite, Mlle X..., alors même que toute sa famille vivrait en France et qu'elle a eu un enfant né en France, ne peut utilement soutenir que le refus de reconnaissance de sa qualité d'apatride aurait porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte de nature à méconnaître la portée de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1994 par laquelle le directeur de l'O.F.P.R.A a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., au directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et au ministre de l'intérieur. 26-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REFUGIES ET APATRIDES (VOIR ETRANGERS) 335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE Convention 1954-09-28 New-York apatrides art. 1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.