CETATEXT000007527659 J4XLX1998X07X0000002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juillet 1998, 97NT02419, inédit au recueil Lebon 1998-07-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02419 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997, présentée par Mme Rabha X..., demeurant Douar Ait Akoub, Ait Tachfine, Ait Yadine, Khemisset (Maroc) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-459 du 10 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 5 décembre 1996, refusant de lui accorder une pension de réversion ; 2 ) d'annuler ladite décision et de lui reconnaître droit à la pension demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me TCHUIMBOU OUAHOUO, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 5 décembre 1996, refusant de lui accorder une pension de réversion, le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué du 10 octobre 1997, relevé qu'en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l'intéressée ne s'était pas acquittée du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; Considérant que Mme X... fait valoir, en appel, qu'elle n'a jamais reçu cette demande de régularisation ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de première instance que ladite demande serait parvenue à l'intéressée ; que, dès lors et, en tout état de cause, le jugement susmentionné doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; que la demande présentée par Mme X... était dépourvue de tout moyen de droit et n'était, par suite, pas recevable ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 10 octobre 1997, est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE 54-04-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - PREUVE CGI 1089 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.