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95NT00880

CETATEXT000007527683 J4XLX1998X12X0000000880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 décembre 1998, 95NT00880, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00880 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 1995, présentée par Mme Catherine Z..., demeurant ... ; Mme GIRARD-AUGRY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-721 du 12 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Mme GIRARD-AUGRY, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que Mme GIRARD-AUGRY, présidente statutaire de l'association dénommée "Mouvement de Formation Continue des Adultes" (M.F.C.A.), exerçait également au moment des faits l'activité d'animatrice de formation à l'expression orale au sein de ladite association ; qu'elle conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet pour les mêmes années ; Sur les revenus tirés de l'activité d'animatrice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui initialement avait évalué d'office les revenus afférents à l'activité d'animatrice de Mme GIRARD-AUGRY, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les a ensuite requalifiés en salaires et imposés à ce titre au niveau du revenu global, suivant la procédure contradictoire ; que Mme GIRARD-AUGRY ayant refusé les redressements, il appartient à l'administration de justifier notamment du montant de ses évaluations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour les années 1981 et 1983 l'administration a déterminé le montant des revenus afférents à l'activité d'animatrice à partir des documents présentés au vérificateur dans le cadre du contrôle dont l'association M.F.C.A. avait fait l'objet et en ne retenant que les sommes effectivement perçues par Mme GIRARD-AUGRY par virement sur un compte bancaire ou par prélèvement direct ; que, s'agissant de l'année 1984, il résulte également de l'instruction que le compte bancaire personnel de la requérante ouvert auprès du Crédit Lyonnais a été utilisé pour l'encaissement des recettes professionnelles de l'association ; que, sur la somme de 1 186 465 F enregistrée sur ce compte le vérificateur a admis qu'un montant évalué à 886 465 F soit regardé comme constitutif d'encaissements faits au profit de l'association et destinés à lui être reversés ; que, seul le surplus des crédits, soit 300 000 F, a été considéré comme représentatif des salaires versés à Mme GIRARD-AUGRY en tant qu'animatrice et à M. X... en sa qualité de directeur de l'association ; que le vérificateur, tenant compte du fait que les deux intéressés vivaient en concubinage et que M. X... ne disposait pas de compte bancaire personnel, a arbitré le montant des sommes mises à la disposition de la requérante à la moitié des crédits considérés, soit 150 000 F ; Considérant, d'une part, que les diverses attestations produites par Mme GIRARD-AUGRY, très largement postérieures aux faits ou non datées et qui ne sont pas assorties de pièces justificatives ou même simplement de références aux documents au vu desquels elles auraient été établies, ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les évaluations de l'administration ; Considérant, d'autre part, que, ni devant l'administration ni devant le juge de l'impôt la requérante n'a été en mesure de préciser la nature et l'origine des enregistrements constatés en 1984 sur le compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais ; que, par ailleurs, le fait que son compte personnel ouvert à la Banque populaire de Bretagne aurait servi en 1984 aux besoins exclusifs de l'association est, en tout état de cause, sans incidence, dès lors que les sommes litigieuses au titre de ladite année ont été déterminées uniquement à partir des crédits bancaires constatés sur le compte ouvert au Crédit Lyonnais ; Considérant, enfin, qu'à la supposer établie, la circonstance que la requérante aurait affecté une partie de ses rémunérations au fonctionnement de l'association est sans incidence sur le montant des sommes retenues par le service et le bien-fondé de leur imposition ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme justifiant du montant des sommes de 99 054 F, 100 056 F et 150 000 F qu'elle a retenues dans la catégorie des traitements et salaires au titre des années 1981, 1983 et 1984 ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que Mme GIRARD-AUGRY ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, par application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère exagéré et non imposable des revenus d'origine indéterminée que l'administration a taxé au titre des années 1981, 1982 et 1984, pour des montants respectivement de 50 000 F, 10 000 F et 118 940 F ; Considérant que si la requérante soutient à cette fin que les sommes dont il s'agit qu'elle a personnellement encaissées provenaient de prêts octroyés à l'association pour combler son déficit, et notamment du remboursement de bons anonymes qui auraient appartenu à M. A..., frère de Mme Y..., animatrice à La Rochelle, elle ne fournit aucun certificat de prêt ayant date certaine ni aucun document justifiant la date d'acquisition et l'origine de ces bons ; que, de même, les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir la réalité du prêt allégué ni l'identité de son auteur ; que, dès lors, Mme GIRARD-AUGRY n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition ; que, par suite, les conclusions en ce sens déposées par Mme GIRARD-AUGRY ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GIRARD-AUGRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme GIRARD-AUGRY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GIRARD-AUGRY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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