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97NT00881

CETATEXT000007527686 J4XLX1998X12X0000000881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT00881, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00881 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 mai 1997, le recours présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 951573 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 20 décembre 1994 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Fatiha X... épouse Z..., ensemble la décision du 28 février 1995 rejetant le recours gracieux ; 2 ) rejette la demande présentée par Mme X... épouse Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE NON LIEU : Considérant que si, dans sa décision en date du 12 février 1997 le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a déclaré retirer la décision en date du 20 décembre 1994, confirmée sur recours gracieux le 28 février 1995, ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Fatiha X..., cette décision se borne à indiquer qu'il est "procédé à une actualisation du dossier" de l'intéressée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette décision n'a pas rendues sans objet les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 1994 et du 28 février 1995 ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a statué sur ces conclusions ; SUR LA LEGALITE DES DECISIONS DU 20 DECEMBRE 1994 ET DU 28 FEVRIER 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ... doit être motivée." ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision en date du 20 décembre 1994 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme X... était motivée par le caractère incomplet de l'insertion professionnelle de l'intéressée ; qu'en l'absence de toute précision sur les faits fondant l'appréciation portée sur sa situation professionnelle qui a été opposée à la postulante, la décision ne peut être regardée comme comportant un énoncé suffisant des considérations de fait ; que, par suite, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 27 du code civil ; que l'absence de motivation de la décision en date du 28 février 1995 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé par Mme X... constitue une irrégularité dès lors que ce recours était dirigé contre une décision elle-même insuffisamment motivée ; qu'il en résulte que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé l'annulation des décisions sus visées du 20 décembre 1994 et du 28 février 1995 ; SUR LES CONCLUSIONS DE MME X... TENDANT A L'OCTROI DE LA NATIONALITE FRANCAISE : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la naturalisation ; que si, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la cour administrative d'appel peut prescrire des mesures d'exécution de ses arrêts, l'exécution du présent arrêt annulant la décision d'ajournement opposée à Mme X... n'implique pas nécessairement que la nationalité française soit accordée à l'intéressée ; qu'il en résulte que les conclusions susvisées ne sont pas recevables ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'octroi de la nationalité française sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code civil 27 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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