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96NT02230 96NT02234

CETATEXT000007527688 J4XLX1997X04X0000002230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 96NT02230 96NT02234, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02230 96NT02234 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ) enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996 sous le n 96NT02230, la requête présentée par M. BARAZER, demeurant à Morlaix

(29), ... ; M. BARAZER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2298 du 13 novembre 1996 par lequel le vice président du Tribunal administratif de Rennes, délégué en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le maire de Morlaix a limité ses congés et les a accordés rétroactivement à compter du 5 avril 1996 ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ; 3 ) de condamner la ville de Morlaix à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu, 2 ) enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996 sous le n 96NT02234, la requête présentée par M. BARAZER, demeurant à Morlaix
(29), ... ; M. BARAZER demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-2299 du 13 novembre 1996 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à ce que soit ordonnée, en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la suspension provisoire de l'exécution de la décision du 4 juillet 1996 par laquelle le maire de Morlaix a limité ses congés et les a accordés rétroactivement à compter du 5 avril 1996 ; 2 ) de prononcer la suspension provisoire de l'exécution de ladite décision ; 3 ) de condamner la ville de Morlaix à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : -le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de M. BARAZER tendent à la suspension provisoire et au sursis à l'exécution de la même décision ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'ainsi il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT REJETANT LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION : Considérant que M. BARAZER n'établit pas que, dans son rapport fait à l'audience du 6 novembre 1996, le magistrat délégué en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aurait méconnu la portée des dispositions de l'article R.196 du même code ; qu'il est constant qu'au cours de cette audience le requérant a présenté ses observations orales ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES AU SURSIS A EXECUTION : Considérant que M. BARAZER, agent technique principal de la commune de Morlaix, a demandé l'annulation d'une décision du maire en date du 4 juillet 1996 en tant qu'elle lui impose de prendre des congés "rétroactivement" et limite le nombre de ces jours de congé ; qu'il n'est pas démontré, en tout état de cause, que l'exécution de cette décision entraînerait un préjudice de nature à justifier qu'il soit sursis à cette exécution ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande de sursis à exécution ; SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION PROVISOIRE : Considérant que par le jugement du 13 novembre 1996, confirmé par le présent arrêt, le magistrat délégué s'est prononcé sur la demande à fin de sursis à exécution de la décision du 4 juillet 1996 présentée par M. BARAZER ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le vice président du tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande tendant à la suspension provisoire de ladite décision sur le fondement de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; SUR LA DEMANDE D'ALLOCATION DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS : Considérant que M. BARAZER succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Morlaix soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er:Les requêtes de M. BARAZER sont rejetées.Article 2:Le présent arrêt sera notifié à M. BARAZER, à la commune de Morlaix et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 54-03-03-06 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - SUSPENSION PROVISOIRE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE (ART. L.10 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) 54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4-1, R196, L10, L8-1

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