← France

96NT02262

CETATEXT000007527690 J4XLX1997X04X0000002262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 96NT02262, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02262 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 août 1996, présentée par M. André X... demeurant l'Espérance, 49170, Saint-Germain-des-Prés ; M. X... demande que le Président du Tribunal administratif annule son ordonnance du 25 juillet 1996 ; Il précise, qu'à défaut, il entend faire appel de cette ordonnance devant la Cour administrative d'appel afin que soit reconnue la responsabilité de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., après avoir demandé, le 27 janvier 1993, l'annulation de diverses mesures relatives notamment à la tutelle dont ses parents avaient fait l'objet, a présenté des conclusions indemnitaires chiffrées le 23 septembre 1994 ; que, par l'ordonnance attaquée en date du 25 juillet 1996, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne critique pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ses demandes en annulation, tirée du défaut de conclusions claires appuyées de moyens de droit ; que, par suite, ses conclusions en annulation ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ; Considérant, en second lieu, que l'ordonnance attaquée n'a pas répondu aux conclusions indemnitaires qu'avait présentées M. X... ; qu'ainsi ladite ordonnance est entachée d'omission à statuer et doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X... ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant que, si M. X... se plaint de certains agissements de divers services administratifs, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et tendant à ce que lui soit versée une somme de 129 000 F doit être rejetée ; Sur la suppression d'écrits injurieux et diffamatoires : Considérant que l'intégralité du dernier paragraphe de la requête de M. X... présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression en application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;Article 1er:L'ordonnance en date du 25 juillet 1996 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. X....Article 2:Les conclusions en annulation contenues dans la requête et la demande en indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif sont rejetées.Article 3:Le dernier paragraphe de la requête de M. X... est supprimé.Article 4:Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Loi 1881-07-29 art. 41

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.