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95NT01201

CETATEXT000007527692 J4XLX1997X04X00000B1201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527692.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 avril 1997, 95NT01201, inédit au recueil Lebon 1997-04-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01201 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 1995, présentée pour l'Union et le Phénix espagnol, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Maître FAUGERE-RECIPON, avocat à Rennes ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 923234 du 31 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Loudéac soit déclarée responsable de l'accident mortel dont a été victime M. Jean-Noël Y..., survenu le 27 juin 1991, et soit, en conséquence, condamnée à lui verser la somme de 187 222,38 F, assortie des intérêts de droit ; 2 ) de condamner la commune de Loudéac à lui verser la somme de 187 222,38 F avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 3 ) de condamner ladite commune sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 8 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me Z... représentant Me FAUGERE-RECIPON, avocat de la société l'Union et le Phénix espagnol, - les observations de Me X... se substituant à Me LAHALLE, avocat de la commune de Loudéac, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui circulait le 27 juin 1991 vers 10 heures sur la voie communale 13 sur le territoire de la commune de Loudéac (Côtes d'Armor), a perdu le contrôle de son véhicule au sortir d'un virage et est venu percuter un poids lourd qui circulait en sens inverse ; que la compagnie d'assurances du véhicule qu'il conduisait et qui appartenait à son employeur, subrogée dans les droits du propriétaire, a saisi le Tribunal administratif de conclusions en indemnisation du préjudice matériel résultant de cet accident et que ledit Tribunal a rejeté cette demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la présence d'une couche de gravillons dans ce virage créait, en dépit de son peu d'épaisseur, un danger particulier qui imposait une signalisation adaptée ; que les panneaux "gravillons" venaient tout juste d'être enlevés alors que le danger demeurait au moment de l'accident ; qu'ainsi la commune de Loudéac n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public et que, par suite, sa responsabilité est susceptible d'être engagée ; Considérant toutefois que M. Y... roulait à une vitesse inadaptée qui ne lui permettait pas d'avoir une maîtrise suffisante de son véhicule lorsqu'il a abordé ce virage, dûment signalé comme dangereux ; que cette imprudence est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur des 2/3 des préjudices subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "l'Union et le Phénix espagnol" est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif lui a refusé le bénéfice de toute indemnisation ; Sur le préjudice : Considérant que la compagnie d'assurances a exposé la somme de 186 222,38 F qui représente le montant indemnisé par l'assureur des dégâts matériels subis par les deux véhicules accidentés, ainsi que les frais de remorquage ; que compte tenu du partage de responsabilité, la compagnie d'assurances est en droit de demander que la commune de Loudéac soit condamnée à lui verser une indemnité représentative du tiers de ce préjudice soit la somme de 62 074,12 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que la commune de Loudéac succombe dans la présente instance ; que sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susvisées de l'article L.8-1, de condamner la commune de Loudéac à verser à la S.A. "l'Union et le Phénix espagnol" une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 31 mai 1995 est annulé.Article 2 : La commune de Loudéac est condamnée à verser à la société "l'Union et le Phénix espagnol" une somme de soixante deux mille soixante quatorze francs et douze centimes (62 074,12 F).Article 3 : La commune de Loudéac est condamnée à verser à la société "l'Union et le Phénix espagnol" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1.Article 4 : Les conclusions de la commune de Loudéac présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le surplus des conclusions de la société "l'Union et le Phénix espagnol" est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société "l'Union et le Phénix espagnol", à la commune de Loudéac et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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