CETATEXT000007527694 J4XLX1997X05X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/76/CETATEXT000007527694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 mai 1997, 95NT00023, inédit au recueil Lebon 1997-05-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00023 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1995, présentée pour M. Joao X... demeurant à Frénouville (Calvados) "Le Poirier" par Me Y..., avocat ; M. Joao X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92182-92183 en date du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1983, 1984 et 1985, ainsi que des suppléments de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 25 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité de l'entreprise d'électricité de M. X... présentait de graves irrégularités au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 et n'est pas de nature à justifier de l'exactitude du chiffre d'affaires et des résultats déclarés ; que le requérant reconnaît que l'administration était dès lors en droit de reconstituer les bénéfices et le chiffre d'affaires ; Considérant, d'une part, s'agissant de l'exercice 1983, que le vérificateur a déterminé le montant des achats revendus en appliquant à ces achats un coefficient multiplicateur de 1,50 ; qu'il a en outre déterminé le chiffre d'affaires tiré de la main d'oeuvre salariale en appliquant aux salaires versés un coefficient multiplicateur de 3,20 ; que s'agissant de la main d'oeuvre patronale il a appliqué un taux horaire de 80 F à 1 200 heures de travail ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué s'élève à 528 615 F hors taxes ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 22 décembre 1986, que ce taux horaire est tiré de l'analyse de l'exploitation de l'entreprise, en particulier par dépouillement des factures présentées, et que les coefficients sont ceux couramment pratiqués par la profession ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant, que ces coefficients ne correspondraient pas aux conditions de son exploitation ; que le requérant, qui ne développe aucune critique précise de ces données, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la méthode ainsi suivie serait excessivement sommaire ; qu'il propose une reconstitution alternative basée sur une totalisation de factures pour un montant de 486 203 F ; que, toutefois, l'irrégularité de la comptabilité ne permet pas de s'assurer de l'exhaustivité et par suite de l'exactitude de cette totalisation ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires des exercices 1984 et 1985 par totalisation des factures consultées sur place en présence de Mme X... soit respectivement 616 907 F et 637 902 F ; que le requérant soutient que les facturations n'ont atteint que 458 335 F et 556 476 F ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces sommes sont inférieures à celles figurant dans le livre de recettes et le livre de banque du contribuable et n'ont donc aucune crédibilité ; Considérant, dès lors, que l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux graves irrégularités de la comptabilité et à l'attitude du contribuable durant le contrôle, du bien-fondé des redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.