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94NT00841

CETATEXT000007527701 J4XLX1997X06X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juin 1997, 94NT00841, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00841 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 1994, présentée par M. et Mme Y... X..., demeurant "L'Eglise", 14140, Vieux-Pont-en-Auge ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-698 du 3 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 1993 du préfet du Calvados, leur refusant la délivrance d'un permis de construire des garages ; 2 ) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X... a régularisé sa requête, le 12 septembre 1994, en s'acquittant du droit de timbre prévu par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'équi- pement, du logement, des transports et du tourisme, sa requête est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet ... de la part des propriétaires privés ... d'aucune construction nouvelle, ...d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France." ; qu'en vertu de l'article 1er alinéa 3 de la même loi : "Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ... tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; que l'expression "périmètre de 500 mètres" doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée ; que, conformément à ces dispositions, l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme dispose : "Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France" ; Considérant que les garages dont la construction est projetée par M. et Mme X... à Vieux-Pont-en-Auge sont situés à une distance inférieure à 500 mètres de l'église de cette localité, qui est un édifice classé ; qu'à la date du 25 février 1993 à laquelle le préfet du Calvados a refusé de leur délivrer le permis de construire pour la réalisation de ces garages, ces derniers étaient visibles d'un point du chemin départemental n 154 en même temps que l'église ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., le permis de construire sollicité ne pouvait lui être délivré, en application des dispositions précitées, qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; Considérant que l'arrêté du préfet du Calvados du 25 février 1993 refusant à M. X... le permis de construire deux garages se réfère à l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; que ce dernier s'est fondé, pour émettre son avis, sur ce que, les caractéristiques de ce projet ne respectant "ni les dispositions ni la typologie de l'architecture traditionnelle existante", celui-ci est de nature à porter atteinte aux abords de l'édifice protégé et que "tout creusement du terrain à proximité de la motte féodale serait susceptible de perturber les couches archéologiques et devrait faire l'objet d'un suivi par les services compétents" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les garages litigieux sont, en réalité, intégrés dans un talus situé sur la propriété de M. X... de telle sorte que, seule, la façade d'accès à ces garages est visible ; que, compte tenu, à la fois de cette intégration et de ce que les garages ne peuvent être vus en même temps que l'église que d'un seul point du chemin départemental n 154, et nonobstant la circonstance que la construction projetée ne s'inscrit pas dans l'architecture traditionnelle existante, l'architecte des Bâtiments de France a, en estimant que le projet était de nature à porter atteinte aux abords de l'édifice protégé, entaché son avis d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que tout creusement du terrain à proximité de la motte féodale serait susceptible de perturber les couches archéologiques, l'architecte des Bâtiments de France s'est fondé sur un motif étranger à la protection des abords de l'édifice protégé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet du Calvados en date du 25 février 1993 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 3 mai 1994 est annulé.Article 2 : L'arrêté du préfet du Calvados du 25 février 1993 refusant de délivrer à M. X... le permis de construire deux garages à Vieux-Pont-en-Auge est annulé.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 41-01-05 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE 68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES Code de l'urbanisme R421-38-4 Loi 1913-12-31 art. 13 bis, art. 1

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