CETATEXT000007527703 J4XLX1997X06X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01064, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01064 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1996, présentée par Mme Maryvonne X..., demeurant ..., 22000, Saint-Brieuc ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1957, en date du 24 janvier 1996, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation : - de la décision du 29 mai 1995 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de Bretagne (I.U.F.M de Bretagne) a rejeté sa demande d'admission à l'établissement en qualité de "mère de famille de 3 enfants", - de la décision du 13 juin 1995 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision du 29 mai 1995, - de la décision du directeur de l'I.U.F.M de Bretagne arrêtant la liste principale d'admission à l'établissement au titre de 1995, - de la décision du directeur de l'I.U.F.M de Bretagne arrêtant la liste complémentaire d'admission à l'établissement au titre de 1995 ; 2 ) d'annuler les quatre décisions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée ; Vu le décret n 81-317 du 7 avril 1981 modifié ; Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 24 janvier 1996, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme X..., tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres (I.U.F.M) de Bretagne, en date du 29 mai 1995 et du 13 juin 1995, rejetant sa candidature à l'admission dans cet établissement en qualité de mère de famille de trois enfants, d'autre part, à l'annulation de la liste principale et de la liste complémentaire d'admission à cet institut au titre de l'année 1995 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certaines mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours : "Peuvent faire acte de candidature aux concours ... sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants ..." ; que l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 1994 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant les conditions d'admission en I.U.F.M, dispose que : "Peuvent solliciter leur admission ... Les candidats qui remplissent les conditions requises pour l'inscription : aux concours externes de recrutement des professeurs ..." ; que l'article 2 du même arrêté dispose que : "Les admissions relèvent du directeur, après avis d'une commission. Les modalités d'accès sont fixées par le conseil d'administration de l'I.U.F.M" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le conseil d'administration d'un I.U.F.M est compétent pour fixer les modalités d'accès dans l'établissement, il ne saurait interdire aux mères de famille d'au moins trois enfants, titulaires de diplômes leur permettant de présenter leur candidature au titre de la procédure de droit commun, de postuler au titre de la procédure spécifique ouverte en application des dispositions de l'article 1er du décret du 7 avril 1981 susvisé, sans ajouter une condition restrictive supplémentaire aux textes légaux et réglementaires applicables, ni méconnaître le principe d'égalité des candidats aux emplois publics ; que, dès lors, le directeur de l'I.U.F.M de Bretagne ne pouvait légalement, refuser à Mme X... de présenter sa candidature en qualité de mère de trois enfants au motif qu'elle remplissait les conditions lui permettant de présenter sa candidature au titre de la procédure de droit commun ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre les décisions susvisées du directeur de l'I.U.F.M en date des 29 mai et 13 juin 1995, d'autre part, contre les décisions arrêtant les listes principale et complémentaire d'admission à cet établissement ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 24 janvier 1996 est annulé.Article 2 : Les décisions du directeur de l'I.U.F.M de Bretagne en date du 29 mai 1995 et du 13 juin 1995, ensemble les listes d'admission principale et complémentaire à cet institut au titre de l'année 1995 sont annulées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'I.U.F.M de Bretagne et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Arrêté 1994-12-07 art. 1, art. 2 Décret 81-317 1981-04-07 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.