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96NT01087

CETATEXT000007527705 J4XLX1997X06X0000001087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NT01087, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01087 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 23 avril 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. C... Roger Jean, demeurant au Pouliguen

(44510)..., par Me ROSSINYOL, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2414 du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de Mme Z..., annulé l'arrêté du 12 juillet 1993 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a autorisé à ouvrir, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie sur le territoire de la commune du Pouliguen ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., représentant Me ROSSINYOL, avocat de M. C..., - les observations de Me D..., représentant Me PITTARD, avocat de Mme Z..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 22 novembre 1996, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 18 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 26 août 1988 accordant à M. C... une licence en vue de l'ouverture, par la voie de la procédure dérogatoire, d'une officine de pharmacie dans la commune du Pouliguen ; que ce jugement et cette décision sont fondés sur le fait que la rue du Croisic, où l'officine devait être installée, fait partie du quartier où est située la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Poul A... et dans lequel Mme Z... bénéficiait, à la date de l'arrêté annulé, de l'antériorité par rapport aux autres pharmaciens et que, par suite, ledit arrêté méconnaissait la règle selon laquelle, lorsque le préfet décide d'accorder une licence par dérogation dans un quartier d'un ville, la licence doit être accordée au candidat qui, le premier, a présenté une demande régulière tendant à bénéficier d'un licence dans le quartier où la dérogation est envisagée ; Considérant que le nouvel arrêté pris par le préfet de Loire-Atlantique au profit de M. C... le 12 juillet 1993 concerne une officine située au même endroit que celle qui a fait l'objet de l'arrêté annulé du 26 août 1988 ; qu'à la date de ce nouvel arrêté le préfet était toujours saisi d'une demande de Mme Z... tendant à bénéficier d'une licence pour l'installation d'une officine dans la ZAC de Poul Gwenn ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande n'était pas régulière ; que, dès lors qu'il n'est pas davantage établi que la configuration des lieux aurait été sensiblement modifiée entre 1988 et 1993, la contestation que soulève M. C..., en ce qui concerne l'existence d'une antériorité au profit de Mme Z... eu égard à la localisation de son officine, se heurte à l'autorité qui s'attache à la chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 juillet 1993 ; SUR LA DEMANDE TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que M. C... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce qu'il puisse obtenir le remboursement des frais qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C..., sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à Mme Z... une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.Article 2 : M. C... versera à Mme Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., à Mme Z..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme X..., à M. B... et à M. E.... La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 55-03-04-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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