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94NT01198

CETATEXT000007527711 J4XLX1997X06X0000001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT01198, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01198 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre et 26 décembre 1994, présentés par la SA SCAC dont le siège est ... (Cher) ; La SA SCAC demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91157-911304 en date du 11 octobre 1994 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1981 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...3 ...1 a ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations ..." ; que seuls les biens ayant pour l'entreprise la nature d'une immobilisation sont susceptibles de bénéficier, lors de leur revente, de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules dont la vente par la SA SCAC, concessionnaire d'une marque automobile, est à l'origine du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, ont été inscrits en immobilisations et loués par l'entreprise à son personnel ; qu'il est constant que ces véhicules ont été revendus dans l'année suivant celle de leur acquisition ; qu'en raison de cette courte durée d'utilisation, toujours inférieure à une année, ces véhicules ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; que les moyens tirés de ce que ces biens seraient entrés dans les bases de la taxe professionnelle et que l'impôt sur les sociétés aurait été acquitté sur les plus-values de cession sont inopérants ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, ni d'une instruction administrative du 25 juillet 1994 qui est postérieure à la période d'imposition, ni de la jurisprudence judiciaire intervenue à propos d'autres impositions ; qu'il suit de là que l'administration qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a porté aucune appréciation sur les contrats de location, a pu, à bon droit, estimer que la société ne pouvait bénéficier des dispositions précitées d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre des ventes en cause et, par suite, a justifié légalement le rappel contesté dont le montant n'est pas critiqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SCAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SA SCAC est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SCAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261

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