← France

94NT01199

CETATEXT000007527713 J4XLX1997X06X0000001199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT01199, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01199 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994, présentée par la S.A Société d'Expertise Comptable de Normandie (S.E.C.N), ayant son siège social ... ; La S.A Société d'Expertise Comptable de Normandie demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-2408 du 11 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant que la date de mise en recouvrement de l'impôt établi par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle conformément aux dispositions de l'article 1659 du code général des impôts et non celle de l'envoi au contribuable de l'avis d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que les rôles dans lesquels sont compris les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A Société d'Expertise Comptable de Normandie (S.E.C.N) a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ont été homologués le 31 décembre 1990 ; qu'à cette date, le délai de prescription de l'action de l'administration n'était pas expiré eu égard à l'intervention, le 23 octobre 1987, d'une notification de redressement interruptive de prescription ; que si la société soutient que la mise en recouvrement des impositions contestées n'a pu avoir lieu le lundi 31 décembre 1990 dès lors que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui a été notifié que le vendredi 28 décembre précédent et qu'il est improbable que l'administration a réalisé des diligences pendant le samedi et le dimanche, elle ne démontre pas, par ces seules circonstances, que les avis de mise en recouvrement ont été antidatés ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production par l'administration des pièces sollicitées, les impositions litigieuses n'étaient pas prescrites nonobstant la circonstance, que les avis d'imposition correspondants ne seraient parvenus à la société intéressée qu'après l'expiration du délai de prescription ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la S.A S.E.C.N a acquis en 1980 auprès de l'Union des Diamantaires de France six diamants d'une valeur totale de 340 763 F, qu'elle a comptabilisés au poste "autres immobilisations" ; que ces diamants, à l'exception de l'un d'entre eux d'une valeur de 31 480 F, prélevé par le président-directeur général de la société, ont été laissés en dépôt auprès de l'Union des Diamantaires de France ; que cette dernière société a été placée en règlement judiciaire en 1983 ; que la S.A S.E.C.N a constitué le 31 août 1983, une provision pour dépréciation de ces éléments d'actif à hauteur de 139 849 F puis, compte tenu des amortissements déjà comptabilisés, une autre provision de 136 719 F le 31 août 1984 ; qu'à cette dernière date, les diamants ont été sortis de l'actif de la société par comptabilisation du prélèvement effectué par le dirigeant en 1981 et constatation comptable de la perte d'exploitation à concurrence du montant des provisions pour dépréciation des diamants ; que l'administration, en dernière analyse, a estimé que cette somme d'un montant de 276 568 F, n'était pas déductible des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, mais constituait une moins-value à long terme imputable seulement sur les plus-values de même nature ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ...

  1. Le régime des moins-values à court terme est applicable : ...b) Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelque soit la durée de leur détention ; ...
  2. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4." ; Considérant que si la S.A S.E.C.N soutient, en premier lieu, que les diamants qu'elle n'avait acquis que pour réaliser un placement peu durable, ne sont pas des immobilisations comme le démontre le régime fiscal de ces biens en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est constant qu'elle a inscrit les diamants à son bilan au titre d'immobilisations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose ou n'exclut un mode particulier de comptabilisation de tels biens ; qu'ainsi, en décidant de porter ceux-ci à l'actif immobilisé, la société qui ne saurait, eu égard à son activité, invoquer la circonstance que cette inscription résulterait d'une erreur d'enregistrement comptable, a pris une décision de gestion qui lui est donc opposable comme à l'administration sans que puisse y faire obstacle le régime d'imposition des diamants concernant un autre impôt ; Considérant que si la société soutient, en deuxième lieu, qu'à supposer que l'inscription des diamants en immobilisations présente le caractère d'une décision de gestion, l'administration ne peut procéder à un démembrement de cette décision en refusant d'admettre une moins-value à court terme alors que la comptabilisation d'amortissements lui permettait de relever de ce régime en application du 4 de l'article 39 duodecies précité du code général des impôts ; Considérant que les pierres précieuses qui ne subissent pas une dépréciation du fait de l'usage ou du temps ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un amortissement ; que la société requérante qui n'était pas en droit de pratiquer des amortissements sur la valeur des diamants dont il s'agit ne saurait soutenir que les amortissements effectués à tort constitueraient une décision de gestion opposable à l'administration ; Considérant, en troisième lieu, la société fait valoir que le régime des moins-values à long terme s'applique aux pertes résultant d'un événement ayant eu pour effet de retirer définitivement toute valeur à un bien comme l'admet la documentation administrative référencée DB 4C-492 dans sa rédaction applicable aux années litigieuses ; qu'elle soutient que les diamants ont disparu antérieurement au 31 août 1983, date de clôture de l'exercice 1983 puisqu'elle a produit une créance de 279 300 F auprès du syndic de l'Union des Diamantaires de France et qu'il y a eu, ainsi, réalisation d'une moins-value au cours d'un exercice prescrit ; que toutefois, la seule circonstance que la société a produit en 1983 une créance correspondant à la valeur des diamants ne suffit pas à constater la sortie desdits éléments d'actif alors qu'à la clôture dudit exercice, seule une provision pour dépréciation des diamants à hauteur de 139 849 F pour des biens qui figuraient toujours à l'actif immobilisé a été constituée ; Considérant enfin, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la société a constaté à la clôture de l'exercice 1984 une perte de 276 568 F qu'elle a entendu imputer sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de ladite année au titre de la dépréciation totale des actifs dont s'agit ; que cette perte de valeur des diamants que la société requérante détenait et qui étaient des éléments non amortissables de son actif immobilisé constitue une moins-value qui, ne relevant pas de la définition des moins-values à court terme mentionnée au 4 de l'article 39 duodecies précité du code général des impôt, est une moins-value à long terme en application du 5 du même article ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a estimé, en application de l'article 39 quindecies I-2 du même code, que cette moins-value n'était imputable que sur les plus-values à long terme de la société et qu'en l'absence de telles plus-values, elle en a réintégré le montant que la société avait déduit dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; que ne peuvent y faire obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance qu'une fraction de cette moins-value a donné lieu à une provision de 139 849 F, constatée au cours d'un exercice prescrit et la prétention ultime qu'elle est en droit de déduire au titre de l'exercice 1984 la somme de 136 719 F qui serait une perte sur créance alors qu'aucune écriture de constatation de la créance correspondant à la valeur des diamants ne figure dans les écritures comptables du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A S.E.C.N n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen qui a suffisamment répondu aux moyens dont il était saisi, a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A S.E.C.N la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la Société d'Expertise Comptable de Normandie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'Expertise Comptable de Normandie (par son liquidateur Me X...) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 1659, 39 duodecies, 209 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.