CETATEXT000007527715 J4XLX1997X06X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1997, 94NT01202, inédit au recueil Lebon 1997-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01202 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994 présentée par la S.A Fléchard Laiterie du Pont-Morin ayant son siège ..., la Chapelle d'Andaine
(61140)Bagnoles-de-l'Orne représentée par son président-directeur général en exercice ; La S.A Fléchard Laiterie du Pont-Morin demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 922586 du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 ) de lui accorder le remboursement des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la commission versée à la société Navitrade : Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts : " ...les rémunérations de services payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un état étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré." ; Considérant que l'administration a, sur le fondement de ces dispositions, réintégré dans le résultat de la SA Fléchard Laiterie du Pont-Morin, qui a pour objet la fabrication de beurre et l'abattage de volailles, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1988 une somme de 112 200 F correspondant à une commission versée au cours de cet exercice à la société Navitrade, dont le siège social est à Vaduz (Lichtenstein), et regardé la somme litigieuse comme un revenu distribué au profit de cette dernière société devant être soumis à la retenue à la source, en application de l'article 119 bis du code général des impôts ; Considérant que la SA Fléchard Laiterie du Pont-Morin, qui ne conteste pas que la société Navitrade était soumise à un régime fiscal privilégié, fait état de la facture émise par celle-ci le 2 novembre 1988 relative à des frais de publicité et prétend qu'en raison des contraintes de protection du marché intérieur autrichien, il s'agit en réalité du versement de la différence entre le montant facturé au prix légal à l'importation à la société autrichienne Stanzel, de filets de dinde et le prix réel inférieur à ce prix légal auquel elle avait vendu ces biens et que ce versement aurait été effectué à la société Navitrade sur ordre de son client autrichien ; que, toutefois, les différents documents qu'elle produit émanant de la société Navitrade ne suffisent pas à établir ni que la somme litigieuse correspond au montant des avoirs détenus par la société Stanzel, ni que la société Navitrade, bénéficiaire de la somme litigieuse l'a perçue pour le compte de la société Stanzel à laquelle elle l'aurait rétrocédée ; que, dès lors, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la dépense litigieuse correspond à une opération réelle et ne présente pas un caractère anormal ou exagéré ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 1988, que la SA Fléchard Laiterie du Pont-Morin n'est pas fondée à contester le redressement litigieux effectué au titre de 1988 ; Considérant que la somme de 112 200 F, réintégrée à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit, dans la base imposable de l'impôt sur les sociétés, a le caractère de revenu distribué au sens des articles 109 et 110 du code général des impôts, dont le bénéficiaire a son siège à l'étranger ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 119 bis du même code qu'elle a été soumise à une retenue à la source ; Sur la provision pour risques sur cautions : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, qui est applicable en vertu de l'article 209 du même code aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ...5 Les provisions constituées en vue de faire face à des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision, qui peut, le cas échéant, être fait par voie statistique, soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'un mode de calcul global et purement forfaitaire ne peut satisfaire à cette condition ; Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société requérante, au titre des exercices clos les 31 décembre 1986, 1987 et 1988, des provisions constituées par la société pour un montant respectif de 9 844 244 F, 13 135 995 F et 10 772 864 F ; que ces provisions étaient destinées à faire face aux garanties qu'elle a dû fournir en tant qu'adjudicataire de beurres d'intervention sous forme de cautions bancaires auprès de la société Interlait, organisme chargé de gérer et de contrôler les subventions de l'Union européenne ; que, toutefois, s'agissant du montant des provisions ainsi constituées, la société se borne à faire valoir qu'elle les a appréciées en fonction de la réglementation communautaire et notamment du règlement (CEE) n 262/79 du 12 février 1979 complété par le règlement n 3021/85 du 30 octobre 1985 concernant le beurre "pâtissier" qui prévoient une garantie de transformation et du règlement (CEE) n 3143/85 du 11 novembre 1985 concernant le beurre "cuisinier" qui prévoit une garantie de destination ; qu'en effet, lesdits règlements prévoient que la garantie présentée par les adjudicataires du beurre d'intervention est définitivement acquise par la société Interlait lorsque la preuve de la transformation ou de la destination finale du produit n'est pas apportée dans un délai maximal de 12 ou 18 mois, la garantie étant toutefois remboursée à hauteur de 85 % si les preuves sont apportées dans un délai supplémentaire de 18 mois ; que, compte-tenu de cette réglementation, la société a constitué des provisions de 100 % pour les cautions de plus de 30 mois et de 15 % pour celles de plus de 12 ou 18 mois ; que la société qui reconnaît elle-même que son évaluation du risque était un peu forte et qu'elle n'était pas en mesure de faire une étude statistique sur le comportement de l'organisme d'intervention quant à l'application des textes communautaires, se borne à faire état, pour justifier ces écritures, d'un courrier du 14 novembre 1985 de la société Interlait rappelant la réglementation et d'événements postérieurs à la clôture des exercices concernés ; qu'elle n'établit pas, par ces éléments, que ce mode de calcul pouvait être regardé comme exprimant avec une précision suffisante le montant des pertes auxquelles elle estimait être exposée à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il suit de là que c'est bon droit que l'administration a réintégré le montant des provisions litigieuses dans les résultats de la société au titre des exercices susvisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Fléchard Laiterie du Pont-Morin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen n'a pas fait droit à ses demandes relatives aux impositions restant en litige ;Article 1er : La requête de la SA Fléchard Laiterie du Pont-Morin est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Fléchard Laiterie du Pont-Morin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 238 A, 119 bis, 109, 110, 39, 209