CETATEXT000007527719 J4XLX1997X12X0000000811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527719.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 décembre 1997, 95NT00811, inédit au recueil Lebon 1997-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00811 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 juin 1995, présentés pour Mme Colette X... demeurant à Vierzon (Cher), 1 place de la Résistance, par Me Y..., avocat ; Mme Colette X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92218/92225/922571 en date du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 et de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, ainsi qu'à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées au titre des années ou périodes 1982 à 1984 ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ; 4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier soumis aux premiers juges que Mme X... ait présenté une contre-proposition de reconstitution de son chiffre d'affaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Tribunal aurait omis d'examiner cette contre-proposition, doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mme X..., dont le commerce de bar-restaurant qu'elle exploite à Vierzon (Cher) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1982 à 1984, ne conteste plus en appel la procédure de rectification d'office selon laquelle les redressements lui ont été notifiés ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions mises à sa charge ; qu'à cet effet elle critique la méthode de reconstitution de recettes utilisée par le vérificateur et propose une méthode alternative ; Considérant que si la requérante soutient que la reconstitution opérée par le vérificateur comporte des erreurs, il résulte de l'instruction que l'administration a corrigé plusieurs de ces erreurs et prononcé les dégrèvements correspondants lors de l'instruction de la réclamation ; que Mme X... ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que d'autres erreurs susceptibles d'altérer les résultats de manière significative auraient été maintenues ; qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution, dont le contenu a été porté à la connaissance du contribuable dans une notification régulièrement motivée, est basée sur des tarifs constatés dans l'entreprise, pour 1983 par les services de la concurrence et de la consommation en ce qui concerne les boissons, pour 1983 et 1984 sur des cartes produites par le contribuable en ce qui concerne les repas, les tarifs de 1983 étant en outre comparés à ceux d'un autre café-restaurant ; que ces tarifs, en l'absence d'éléments plus précis, ont été extrapolés aux autres années, après application de correctifs d'augmentations légales de prix ; que la requérante n'établit pas que les conditions d'exploitation de son établissement au cours de ces années auraient été différentes ; que la seule circonstance que les pourcentages d'augmentations légales de prix auraient été tirés d'une monographie professionnelle n'est pas de nature à démontrer que ces pourcentages seraient erronés ; qu'une telle méthode ne peut être regardée comme sommaire ni viciée dans son principe ; que la reconstitution alternative proposée par la requérante est dépourvue de pièces justificatives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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