CETATEXT000007527723 J4XLX1997X10X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527723.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 octobre 1997, 96NT00371, inédit au recueil Lebon 1997-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00371 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1996, présentée pour la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O), dont le siège social est ..., par son président-directeur général, par Me LADEVEZE, avocat au barreau de Lisieux ; La S.P.G.O demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1312 du 6 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1991 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados qui l'a astreinte à une pénalité de 35 932 F ; 2 ) d'annuler cette décision et tous actes de mise à son exécution et de condamner l'Etat à lui verser 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me LADEVEZE, avocat de la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O), - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section (travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés) dans la proportion de 5 %, pour 1990, de l'effectif total de ses salariés." ; que l'employeur peut toutefois se libérer de cette obligation, en application des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, soit en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés, soit en faisant application d'un accord professionnel qui prévoit la mise en uvre d'un programme en faveur de ces travailleurs, soit, encore, en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'il aurait dû employer ; que, lorsqu'il ne remplit aucune de ces obligations, il est astreint, en vertu de l'article L.323-8-6 du même code, au versement d'une pénalité au Trésor public qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L.323-8-5 dudit code : "Les employeurs ... doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section ..." ; qu'aux termes de l'article L.323-4 : "L'effectif total des salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ; qu'enfin, la rubrique 53-17 de la liste des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières non décomptées, en vertu de l'article D.323-3 du même code, dans l'effectif des salariés visé au premier alinéa de l'article L.323-1 de ce code, mentionne les agents de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine, les gardiens de musée et les gardiens de nuit ; Considérant que, dans sa déclaration d'effectif déposée au titre de l'année 1990 pour son établissement de Caen, la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O) a déclaré soixante quinze salariés dont soixante quatorze étaient qualifiés d'agents de sécurité et de surveillance qui ne devaient pas être pris en compte dans l'effectif total des salariés visé à l'article L.323-1, en vertu de l'article D.323-3, pris lui-même en application de l'article L.323-4 précité ; que toutefois, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Calvados, agissant par délégation du préfet du Calvados, a astreint, par décision du 13 septembre 1991, la S.P.G.O à une pénalité en estimant que celle-ci n'avait rempli aucune des obligations édictées aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2 du code du travail, soixante quatre salariés de la société ne pouvant être considérés, selon lui, comme des agents de sécurité et de surveillance au sens de l'article D.323-3 susvisé ; Considérant qu'il résulte d'un rapport de l'inspection du travail du Calvados du 4 septembre 1991, établi à la suite d'un contrôle effectué dans l'établissement de Caen de la S.P.G.O que l'effectif de cet établissement comprenait, outre deux emplois administratifs et quatre standardistes, trente gardiens d'usine, six fondiers (surveillants intervenant sur alarme), dix gardiens de musée et douze gardiens de nuit affectés à des établissements commerciaux ou hospitaliers ; que la S.P.G.O n'a pas déféré à l'invitation qui lui avait été faite par le tribunal administratif d'apporter tous éléments d'information susceptibles de préciser la réalité des affectations et de leur durée ainsi que des taches effectuées par les salariés de la société qui n'étaient pas considérés par l'administration comme des agents de sécurité et de surveillance ; que si, en appel, la S.P.G.O produit les bulletins de salaire des agents de son agence de Caen pour le mois de novembre 1990, ces pièces ne permettent pas d'établir que chacun de ces agents était, durant cette période, majoritairement affecté à une tache de sécurité et de surveillance au sens de la rubrique 53-17 précitée ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle est, elle-même, une société spécialisée dans la surveillance et le gardiennage, la S.P.G.O n'est pas fondée à soutenir que les gardiens d'usine, les gardiens de musée et les gardiens de nuit qu'elle emploie, expressément exclus des agents de sécurité et de surveillance par l'article D.323-3 susvisé, comme ne requiérant pas les conditions d'aptitude particulières exigées des agents de sécurité et de surveillance, auraient dû être décomptés de l'effectif total des salariés de cet établissement ; Considérant, enfin, que la double circonstance que l'administration n'aurait pas maintenu sa position pour les années postérieures à 1990 et que les autres sociétés de surveillance et de gardiennage ne se verraient pas opposer de façon aussi stricte les dispositions de l'article D.323-3 susvisé, est sans influence sur le bien-fondé de la pénalité contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.P.G.O n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O) succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête de la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O) est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société parisienne de gardiennage de l'Ouest (S.P.G.O) et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L323-1, L323-8, L323-8-1, L323-8-2, L323-8-6, L323-8-5, L323-4, D323-3
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