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96NT00567

CETATEXT000007527729 J4XLX1997X10X0000000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527729.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 octobre 1997, 96NT00567, inédit au recueil Lebon 1997-10-16 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00567 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 février 1996, présentée pour M. Moncef Y..., détenu au centre pénitentiaire de Nantes, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 95-2923 - 95-2924, en date du 29 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 1995, par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution du même arrêté ; 2 ) d'annuler l'arrêté susvisé du 7 septembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ( ...)" ; que l'article 24 de la même ordonnance dispose : "L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1 L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2 L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ..." ; qu'aux termes de l'article 25 du même texte : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...4 L'étranger marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 26 de la même ordonnance : " ...En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 et 25 ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la mise en uvre de la procédure d'expulsion en urgence absolue, qui a pour effet de priver un étranger de la possibilité de faire valoir ses observations devant la commission susvisée et donc d'écarter une garantie relative à l'exercice des droits de la défense, suppose que le ministre, alors même que serait justifiée la nécessité impérieuse de l'expulsion envisagée, n'ait pas, compte tenu de l'urgence à agir, le temps matériel de réunir ladite commission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant tunisien, a été condamné à une peine de quatre ans de prison pour trafic d'héroïne ; qu'incarcéré en 1992, il devait être libéré en avril 1996 ; qu'en application des dispositions du décret de grâces collectives du 10 juillet 1995, sa libération a été avancée au 29 septembre 1995 ; que le directeur du centre pénitentiaire de Nantes a avisé le préfet de Loire-Atlantique le 18 juillet 1995 de cette nouvelle date de libération ; que le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté d'expulsion en urgence absolue le 7 septembre 1995 ; que, dans les circonstances ci-dessus relatées, et en admettant que l'éloignement de l'intéressé ait constitué, eu égard à la gravité des faits commis antérieurement, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ne pouvait être regardé, compte tenu du délai de sept semaines dont a disposé le préfet pour réunir la commission précitée et nonobstant la circonstance que ce délai ait couru durant la période des congés estivaux, comme présentant un caractère d'urgence absolue dispensant le ministre de suivre la procédure définie par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1995 du ministre de l'intérieur ordonnant son expulsion du territoire français ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 1995, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 septembre 1995 sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 24

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