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96NT00118

CETATEXT000007527752 J4XLX1997X04X0000000118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527752.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 avril 1997, 96NT00118, inédit au recueil Lebon 1997-04-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00118 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée pour M. Jean-Luc X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1418 en date du 24 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 1994 par laquelle le directeur de la maison de retraite publique de Gallardon a prononcé son licenciement de ses fonctions d'ouvrier professionnel spécialisé ; 2 ) d'annuler la décision du 10 février 1994 susvisée ; 3 ) de condamner la maison de retraite de Gallardon à lui verser la somme de 2 215 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement en fin de stage de M. X... de l'emploi de cuisinier-stagiaire qu'il occupait à la maison de retraite publique de Gallardon est intervenu en raison de son comportement d'ensemble à l'égard de ses collègues de travail et de la hiérarchie, incompatible avec l'exercice d'un emploi au sein d'une équipe et révélant une inaptitude professionnelle à occuper cet emploi, alors même que les compétences techniques de cuisinier de l'intéressé n'étaient pas mises en cause ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée ne présentait pas un caractère disciplinaire ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de mettre M. X... à même de consulter son dossier individuel, ni de motiver sa décision et de consulter le conseil de discipline ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 10 février 1994 prononçant son licenciement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce qu'une telle allocation lui soit accordée ;Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la maison de retraite publique de Gallardon et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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