← France

95NT00140

CETATEXT000007527753 J4XLX1997X04X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 95NT00140, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00140 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1995, présentée pour M. Germain Z..., demeurant ..., par la S.C.P OLIVE - CABOT - DELACOURT, avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-852 du 2 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 1990 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu son activité d'éle- vage avicole exploité sur la commune de Lignerolles ; 2 ) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Eure a, d'une part, rejeté sa demande de régularisation administrative de l'élevage avicole qu'il exploite, d'autre part, abrogé son précédent arrêté du 20 octobre 1972 autorisant M. X... a exploiter ledit élevage avicole ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, 4ème alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me OLIVE, avocat de M. Z... ; - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué en date du 2 décembre 1994, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1990 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu son activité d'élevage avicole exploité sur la commune de Lignerolles ; Sur la requête de M. Z... : Considérant, d'une part, que les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 décembre 1992 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté la demande de régularisation de son élevage avicole, sont présentées pour la première fois en appel et sont donc irrecevables ; Considérant, d'autre part, que M. Z... a présenté, après avoir été informé que la décision de la Cour paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1990 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu son activité d'élevage avicole ; que, toutefois, en se bornant à se référer purement et simplement aux moyens qu'il a invoqués en première instance, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le Tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ; que dans ces conditions, de telles conclusions, présentées au surplus après expiration du délai d'appel, doivent être rejetées ; Sur le recours incident du ministre de l'environnement : Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté la demande de M. Z... ; que, par suite, le ministre de l'environnement est sans intérêt et partant sans qualité pour poursuivre l'annulation dudit jugement ; que son recours incident est dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant M. Z..., par la voie de l'appel principal, que le ministre de l'environnement, par la voie du recours incident, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté la demande de M. Z... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Z... et le recours incident du ministre de l'environnement sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre de l'environ- nement. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.