← France

95NT00152

CETATEXT000007527755 J4XLX1997X04X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 95NT00152, inédit au recueil Lebon 1997-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00152 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1995, présentée pour M. Elphège X... demeurant ... par la S.C.P. MOREAU, LACOSTE, ROBILIARD, DUFRENOIS, VAILLANT ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 861131 du 24 juin 1993 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dhuizon soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'écoulement vers son étang des eaux usées provenant de la station d'épuration communale, d'autre part de réformer ledit jugement en tant qu'il a condamné la commune de Dhuizon à lui verser une indemnité de 8 000 F qu'il estime insuffisante, en réparation des dommages subis du fait du débordement du fossé communal ; 2 ) de condamner la commune de Dhuizon à lui verser la somme de 180 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant en premier lieu que les rejets de la station d'épuration de la commune de Dhuizon se déversent dans le ruisseau d'un fossé qui, recueillant aussi les ruissellements des eaux pluviales, alimente 500 mètres en aval l'étang que possède M. X... ; que si le requérant soutient que les effluents de ladite station d'épuration sont à l'origine de la pollution de son étang, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges et non sérieusement contredit par l'intéressé qui n'apporte pas d'éléments utiles au soutien de ses allégations, que l'ouvrage public, dont l'expert a constaté qu'il fonctionne normalement, n'assurerait pas un traitement satisfaisant des eaux usées qui lui sont confiées ; qu'ainsi l'existence d'un lien de causalité directe entre cet ouvrage et la pollution de l'étang n'est pas établie ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ; Considérant en second lieu que, lors de crues, les eaux du fossé inondent la cour de l'habitation de M. DARMOIS et polluent l'eau du puits qui s'y trouve ; qu'il résulte de l'instruction que si, comme le relève l'expert, le puits recueille en raison de sa faible profondeur les eaux qui ont lessivé les surfaces voisines, ces déversements ont également pour origine la présence de deux buses d'un diamètre insuffisant qui, mises en place pour permettre le franchissement du fossé par un chemin rural à proximité de l'habitation de l'intéressé, constituent un obstacle à l'écoulement des eaux du fossé ; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la commune était engagée à hauteur de 50 % des conséquences dommageables des déversements subis par le requérant ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif ait fait une évaluation insuffisante du préjudice subi par M. X... en condamnant la commune de Dhuizon à lui verser une indemnité de 8 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que tant M. X..., par la voie de l'appel principal, que la commune de Dhuizon, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement rendu le 24 juin 1993 par le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Dhuizon ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le recours incident de la commune de Dhuizon ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Dhuizon et au ministre de l'environnement. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.