CETATEXT000007527760 J4XLX1997X04X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 94NT00452, inédit au recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00452 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1994, présentée pour la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Vendée, qui a son siège social ..., par la société d'avocats FIDAL ; La Caisse régionale demande à la Cour : 1 ) d'annuler partiellement le jugement n 90-1983 du 22 février 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période correspondant à l'année 1987, à hauteur d'une somme de 37 900 F ; 2 ) de lui accorder la restitution de cette somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris en application des articles 271 et 273 de ce code : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multiplié par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que le 1 de l'article 231 du même code dans sa rédaction alors applicable dispose que "les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total." ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 256-1, du
- d)du 1 de l'article 261 C et de l'article 260 B du code général des impôts dans leur rédaction applicable avant le 29 juillet 1991, que les opérations portant sur les devises, visées au
- d)du 1 de l'article 261 C, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mais peuvent y être assujetties sur option ; que dans ce cas, le montant des recettes provenant de ces opérations doit être pris en compte pour le rapport défini à l'article 212 de l'annexe II précité, tant au numérateur qu'au dénominateur, et pour le rapport défini au 1 de l'article 231 précité, au dénominateur seulement ; Considérant qu'au regard de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de change, et notamment de change manuel, même si elles donnent lieu à un contrat d'achat et de vente portant sur les devises, consistent en un échange d'instruments de paiement, dans lequel l'intervention de l'établissement bancaire ne peut être regardée que comme une prestation de service dont la rémunération est constituée par la commission perçue et le profit de change réalisé ; que, par suite, c'est cette rémunération, et non le prix total des devises échangées, qui constitue pour l'établissement bancaire qui procède à l'opération la recette ou le chiffre d'affaires, au sens tant de l'article 212 précité qui a transposé l'article 19-1 de la 6ème directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, relatif au prorata de déduction, que du 1 de l'article 231 précité du code général des impôts ; Considérant que dans ces conditions la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Vendée ne pouvait légalement calculer le pourcentage de déduction litigieux, en retenant au titre des recettes la totalité des sommes encaissées à l'occasion des transactions en cause ; Considérant que si l'instruction de la direction générale des impôts n 3 L-1-79 du 31 janvier 1979, qu'invoque la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Vendée en se fondant sur l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, qualifie les opérations de change manuel de "livraisons de biens meubles corporels", cette position n'a été admise qu'au point de vue de la "territorialité" et du fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et ne concerne pas l'assiette de celle-ci ou l'étendue du droit à déduction ; qu'elle ne comporte donc sur ces deux derniers points aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont le redevable pourrait utilement se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Vendée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée pour la période correspondant à l'année 1987 ;Article 1er:La requête de la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Vendée est rejetée.Article 2:Le présent arrêt sera notifié à la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel de la Vendée et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-06-02-08-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CAS DES ENTREPRISES QUI N'ACQUITTENT PAS LA TVA SUR LA TOTALITE DE LEURS AFFAIRES CGI 271, 273, 231, 260 B, 256, 261 C CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN2 212 Instruction 1979-01-31 3L-1-79