CETATEXT000007527762 J4XLX1997X04X0000000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 avril 1997, 96NT00507, inédit au recueil Lebon 1997-04-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00507 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1996, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 1996, présentés par la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand", qui a son siège ..., représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9290 - 9291 du 29 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 11 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 21 598 F, des pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 et, à concurrence d'une somme de 15 677 F des pénalités concernant la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période 1982 ; que, par la même décision, le directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a également prononcé le dégrèvement d'une somme de 147 900 F correspondant à la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts, établie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" relatives à cette pénalité sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ...une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis au gérant de la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" le 23 janvier 1986 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour là, à relever les quantités de marchandises en stock et les prix offerts à la vente ; qu'ainsi, cette intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; que, la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" n'établit pas, comme elle l'allègue, que le vérificateur aurait déterminé, dès ce moment là, un taux de marge ; que la double circonstance que la notification de redressements adressée à la société mentionnait le 23 janvier 1986 comme date de début de la vérification de comptabilité et qu'elle n'indiquait pas à quel moment le taux de marge avait été déterminé, n'est pas suffisante, à elle seule, pour établir que la première intervention sur place aurait effectivement commencé ce jour là, alors qu'au contraire l'avis de vérification mentionnait le 5 février 1986 comme date de la première intervention sur place et que la société requérante, après remise dudit avis, a demandé, par lettre du 29 janvier 1986, que la vérification se déroule dans les bureaux de son comptable ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales qui régissent les opérations de vérification, le vérificateur doit se livrer à ces opérations au domicile du contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, à la demande du contribuable, la vérification peut se dérouler chez son comptable ; que cette pratique n'a pas pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient de l'article L.47 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer la possibilité d'un débat oral et contradictoire ; Considérant que c'est à la demande expresse de la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" que les opérations de vérification se sont déroulées dans les bureaux du comptable de la société ; que le contribuable n'établit pas que le vérificateur aurait refusé d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire ; que, dans ces conditions, la circonstance que le vérificateur, à l'exception du contrôle inopiné du 23 janvier 1986, ne serait pas intervenu sur place est sans incidence sur la régularité de la vérification ; que le fait que des entretiens auraient eu lieu dans les bureaux de l'administration et non pas au siège de l'établissement les 9 octobre 1986 et 27 janvier 1987 est également sans incidence dès lors qu'à ces dates la vérification de comptabilité était achevée ; que la réponse ministérielle faite à M. X..., député, publiée au Journal Officiel du 1er juin 1987 ayant trait à la procédure d'imposition, elle ne peut être utilement invoquée par la société requérante sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, le relevé des tarifs pratiqués dans l'établissement a été effectué par le vérificateur au cours du contrôle inopiné qui a eu lieu le 23 janvier 1986 ; que l'état contradictoire, daté de ce jour, qui a été établi au terme de ce contrôle et contresigné par le contribuable fait état de "relevés de prix" remis par celui-ci et non de documents originaux ; que, par suite, la circonstance que lesdits relevés n'auraient pas été restitués par le service ne saurait constituer un emport irrégulier de documents comptables susceptible de vicier la vérification de comptabilité dont la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" a fait l'objet ; que celle-ci ne peut utilement invoquer les indications données par la documentation administrative 13 L 1313-17 qui concernent la procédure d'imposition et ne constituent donc pas une interprétation d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la circonstance que l'administration a engagé la procédure contradictoire et a notifié à la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" des redressements, ne mettait pas obstacle à ce qu'elle fondât ultérieurement l'imposition, ainsi qu'elle l'a fait par sa notification du 19 août 1986, sur la situation de taxation d'office encourue par le contribuable sur le fondement de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, pour avoir souscrit tardivement ses déclarations de résultats au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la possibilité de saisir la commission départementale des impôts avait été initialement offerte au contribuable est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve : Considérant qu'ayant été régulièrement taxée d'office, la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" supporte, en matière d'impôt sur les sociétés, la charge de prouver l'exagération des évaluations de l'administration ; qu'en revanche, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration supporte la charge de la preuve dès lors que, dans le cadre de la procédure contradictoire, les redressements ont été régulièrement contestés par le contribuable ; Considérant qu'il est constant que la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" enregistrait globalement ses recettes en fin de journée sans conserver aucune pièce justificative ; que, pour justifier sa manière de faire, elle ne peut invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'instruction administrative 4 G.2334 concernant la procédure d'imposition qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; qu'ainsi, malgré la modicité de la plupart des ventes, la comptabilité de la société requérante ne peut être regardée comme probante ; que, dès lors, celle-ci ne peut justifier, par sa comptabilité, de l'exactitude des chiffres de ses recettes et de ses bénéfices déclarés au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société requérante au titre desdites années, le vérificateur a déterminé un taux de marge à partir des tarifs en vigueur à la date de sa visite inopinée et des factures d'achats des mois de novembre et décembre 1985 et du mois de janvier 1986 regroupées par catégories de produits, soit les bières pression, les bières en bouteille, les boissons non alcoolisées, le champagne et les spiritueux ; que la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" n'établit pas que les conditions de fonctionnement de son établissement étaient, au cours de la période vérifiée, différentes de celles constatées par le vérificateur ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que le taux de marge a été déterminé à partir d'une période d'achats limitée à trois mois, la méthode de reconstitution de l'administration ne peut être regardée comme excessivement sommaire ; que si, par ailleurs, la société requérante propose une reconstitution de ses bases d'imposition qui prendrait notamment en compte l'évolution des prix d'achat et des prix de vente relatifs à la période vérifiée, cette reconstitution est dépourvue de valeur probante faute de pièces justificatives et ne peut donc être regardée comme étant plus précise que celle de l'administration ; Considérant qu'il suit de là que, d'une part, la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des évaluations du service en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et que, d'autre part, l'administration justifie le bien-fondé des redressements qu'elle a notifiés à la société requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; Considérant, d'une part, que si la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en vertu de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979, en l'espèce, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 1er septembre 1987, l'administration a indiqué la raison qui justifiait les pénalités établies au titre des années 1982 et 1983, leur assiette et le taux applicable ; qu'ainsi, lesdites pénalités ont été suffisamment motivées ; Considérant, d'autre part, que la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 dudit code, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu en 1986, n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause elle n'a été mise en recouvrement que dans le délai légal après l'intervention du fait générateur et a été calculée, comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements évalué au titre des exercices clos en 1982 et 1983 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité établie au titre de ces deux exercices aurait trouvé son fait générateur au cours de l'année 1986 est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté l'intégralité de ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" la somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er:A concurrence de la somme de vingt et un mille cinq cent quatre vingt dix huit francs (21 598 F) en ce qui concerne les pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, de la somme de quinze mille six cent soixante dix sept francs (15 677 F) en ce qui concerne les pénalités relatives à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période 1982 et de la somme de cent quarante sept mille neuf cent francs (147 900 F) s'agissant de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts établie au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand".Article 2:L'Etat (Ministre de l'économie et des finances) versera à la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3:Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" est rejeté.Article 4:Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L "La Taverne Saint Amand" et au ministre de l'économie et des finances. 19-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1763 A, 117 CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A, L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1 Loi 80-30 1980-01-18 art. 72 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 74
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