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97NT00522

CETATEXT000007527770 J4XLX1997X12X0000000522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00522, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00522 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1997, présentée pour M. Maurice Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Cherbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2164 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 ) de lui accorder la restitution du complément d'impôt contesté ; 3 ) de lui accorder le versement de la somme de 2 426 F au titre des intérêts moratoires ; 4 ) de lui accorder la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles comprenant le timbre fiscal et les frais d'avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. Y..., le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur le fait que celle-ci, présentée à l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable était tardive ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... qui ne conteste pas la tardiveté de sa demande n'est pas fondé à soutenir, bien que le directeur des services fiscaux s'était abstenu dans un premier temps de soulever cette irrecevabilité, que les premiers juges, à qui il n'appartenait pas de relever le contribuable de la forclusion encourue en vertu de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont d'ordre public, ont rejeté, à tort, comme non recevable sa demande ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester le principe de l'imposition, le requérant ne saurait s'affranchir des règles de la procédure contentieuse en matière fiscale, quelle que soit la nature de l'erreur qu'il invoque, et même en présentant ses prétentions sous forme d'une action en répétition de l'indu ; Considérant, en troisième lieu, que l'intéressé soutient que sa demande n'est pas tardive eu égard aux dispositions du dernier alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.190 du livre des procédures fiscales : "Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure." et qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Lorsque cette conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue." ; Considérant que la demande de l'intéressé n'est fondée sur aucune décision d'une juridiction française ayant statué sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; que, par suite, il ne saurait soutenir qu'il est en droit de bénéficier du délai prévu au troisième alinéa précité de l'article L.190 ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant invoque le principe d'égalité des citoyens en indiquant que l'application de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales doit être écartée, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; Considérant, enfin, que les moyens tirés de la méconnaissance du point de départ du délai de recours et de l'existence, pour l'administration, d'un enrichissement sans cause sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L190 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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