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97NT00542

CETATEXT000007527778 J4XLX1997X12X0000000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1997, 97NT00542, inédit au recueil Lebon 1997-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00542 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ Mme DEVILLERS Vu enregistrée le 9 avril 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes, la requête présentée pour la société Caillaud, représentée par son président-directeur général, dont le siège social est à Saint-Langis-les-Mortagne 66400, par Me Guillaume BOSQUET, avocat ; La société Caillaud demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97290 du 12 mars 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a prescrit à la demande de la ville de Fougères une expertise concernant le fonctionnement de son établissement d'équarrissage à Javène ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1997 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, conseiller, - les observations de Me BOSQUET, avocat de la société Caillaud, - les observations de Me ASSOULINE, avocat de la ville de Fougères, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Rennes a notamment pour objet de permettre de vérifier si les prescriptions imposées par l'arrêté du 2 août 1996 du préfet d'Ille-et-Vilaine, autorisant la société Caillaud à augmenter ses capacités de traitement en matière d'équarrissage, sont respectées, d'indiquer si ces prescriptions sont de nature à remédier aux nuisances générées par l'installation et, dans la négative, de préciser les raisons des insuffisances constatées et les prescriptions qui seraient de nature à pallier ces insuffisances en chiffrant leur coût ; Considérant que la circonstance que la société Caillaud disposerait d'un délai de 3 ans pour atteindre la capacité maximale de production autorisée par l'arrêté préfectoral ne fait nullement obstacle à ce que l'expert procède aux constatations ordonnées par le juge des référés, dès lors que les dispositions destinées à prévenir les nuisances sont d'application immédiate ; que de par leur objet même les constatations demandées ne peuvent être regardées comme prématurées et comme faisant double emploi avec l'étude d'impact produite par l'exploitant, dont la finalité est différente ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient la société Caillaud la mesure d'instruction sollicitée est utile au sens des dispositions de l'article R.128 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et n'a pas pour effet d'imposer à l'exploitant une obligation étrangère à la réglementation des installations classées ; Considérant par ailleurs que l'ordonnance attaquée enjoint à l'expert de chiffrer le coût des mesures nécessaires pour remédier aux nuisances qui seraient éventuellement constatées ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du fait que les contraintes financières liées à la mise en oeuvre de telles mesures n'auraient pas été prises en compte manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Caillaud ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la société Caillaud à payer à la ville de Fougères la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la société Caillaud est rejetée.Article 2 : La société Caillaud versera à la ville de Fougères une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Fougères tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caillaud, à la ville de Fougères et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION 54-03-011 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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