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95NT00543

CETATEXT000007527779 J4XLX1997X12X0000000543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00543, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00543 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1995, présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ... (Indre-et-Loire), par Me Y..., avocat ; M. Jean-Paul X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921273/932319 en date du 14 février 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des rappels de prélèvement social de 1 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la S.A. CHAIS ET ENTREPOTS DE TOURAINE des exercices clos en 1987, 1988 et 1989 une partie des rémunérations versées à M. Jean-Paul X..., président-directeur général, correspondant à la fraction de ces rémunérations proportionnelle à la capacité d'autofinancement de la société, soit les sommes brutes de 163 800 F, 200 000 F et 200 000 F, n'admettant la déductibilité que d'une rémunération fixe de 87 880 F ; qu'elle a considéré, dès lors, que cette fraction de rémunération constituait, à hauteur des sommes nettes perçues de 144 799 F, 162 910 F et 162 910 F, une distribution de bénéfices imposable entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme revenus distribués : 1 Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales, le conseil d'administration détermine la rémunération de son président ; qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 6 octobre 1986, le conseil d'administration de la S.A. CHAIS ET ENTREPOTS DE TOURAINE a fixé la rémunération de M. X... et décidé de porter la rémunération fixe annuelle de celui-ci à 87 880 F ; que si des délibérations antérieures avaient prévu en 1982 et 1984 le versement à l'intéressé, alors qu'il était directeur général adjoint, ainsi qu'au président-directeur général alors en fonction, et à égalité entre eux, d'une rémunération proportionnelle à la capacité d'autofinancement de l'entreprise, ces délibérations, qui n'ont pas été réitérées à la suite de la nomination à compter du 30 septembre 1986 de M. X... en qualité de président-directeur général, et n'ont pas été suivies de délibérations propres aux exercices en litige fixant le montant de la rémunération proportionnelle attribuable à celui-ci, ne peuvent tenir lieu de décision du conseil d'administration portant attribution de la rémunération litigieuse dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; que l'administration était dès lors fondée à considérer que cette rémunération ne pouvait être admise en déduction des résultats de l'entreprise des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance que la rémunération équivalente versée au titre de l'exercice clos en 1986 n'aurait pas été remise en cause ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, imposer les sommes dont il s'agit à l'impôt sur le revenu ainsi qu'au prélèvement social de 1 % entre les mains de M. X... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que bénéfices distribués par la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 Loi 66-537 1966-07-24 art. 110

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