CETATEXT000007527784 J4XLX1997X12X0000000562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/77/CETATEXT000007527784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 95NT00562 96NT00796, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00562 96NT00796 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu 1 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1995 sous le n 95NT00562, et le mémoire enregistré le 16 mai 1995, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ..., par la S.C.P. SALMON, de MEZERAC, ONRAED, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-361 en date du 11 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de la société HPE 14, a décidé qu'il serait sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 7 janvier 1993 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne lui a délivré un permis de construire un bâtiment agricole ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société HPE 14 devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner ladite société à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996 sous le n 96NT00796, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ..., par la S.C.P. SALMON, de MEZERAC, ONRAED, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-223 en date du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société HPE 14, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 1993 par lequel le maire de Fleury-sur-Orne lui a délivré un permis de construire un bâtiment agricole ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société HPE 14 devant le Tribunal administratif de Caen ; 3 ) de condamner ladite société à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n 95NT00562 et n 96NT00796 de M. X... sont dirigées, respectivement, contre le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen, à la demande de la S.A d'habitations à loyer modéré "Porte de l'Europe", dite "HPE 14", a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 1993 du maire de Fleury-sur-Orne délivrant à l'intéressé un permis de construire un bâtiment agricole et contre le jugement en date du 20 février 1996 par lequel le même Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société "HPE 14" tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n 96NT00796 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ..." ; que l'expiration de ce délai de deux ans entraîne, de plein droit, la péremption du permis, sans que l'intervention d'une décision constatant la péremption puisse avoir influence à cet égard ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des affirmations de M. X... lui-même, selon lesquelles il a été procédé à l'affichage du permis de construire sur le terrain dès le mois de janvier 1993, que l'intéressé a reçu notification du permis au cours de ce mois-là ; que si M. X... a procédé en décembre 1994 au nivellement du terrain d'assiette du bâtiment, ces travaux, d'importance très limitée, n'ont été suivis d'aucune opération de construction et n'ont eu pour seul objet que de faire échec à la péremption du permis ; qu'ils n'ont pu, dans ces conditions, interrompre le délai de deux ans fixé par la disposition précitée du code de l'urbanisme et que le permis de construire était ainsi périmé à la date de l'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Caen, le 9 février 1995, de la demande de la société "HPE 14" tendant à son annulation ; que, par suite, les conclusions de cette demande étaient sans objet et, ainsi, irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement en date du 20 février 1996 du Tribunal administratif de Caen, d'évoquer et de rejeter la demande de la société "HPE 14" ; Sur la requête n 95NT00562 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête de M. X... dirigée contre le jugement intervenu le 20 février 1996 sur la demande de la société "HPE 14" tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré, la requête dirigée contre le jugement qui avait ordonné le sursis à l'exécution de ce même permis est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que la société "HPE 14" succombe dans les instances relatives à l'annulation du permis de construire litigieux ; que ses demandes, présentées dans ces instances devant le Tribunal administratif et devant la Cour, tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes, présentées au même titre, de M. X... dans les deux instances précitées, ni aux demandes de M. X... et de la société "HPE 14" dans l'instance d'appel n 95NT00562 ;Article 1er : Le jugement en date du 20 février 1996 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par la société "HPE 14" et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 janvier 1993 du maire de Fleury-sur-Orne est rejetée.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 95NT00562 de M. X....Article 4 : Les conclusions de M. X... et de la société "HPE 14" tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la société "HPE 14", à la commune de Fleury-sur-Orne et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.